Cass. crim., 11 mai 1989, n° 88-86.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 88-86.276, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-86.276
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 194 p. 495
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Dispense - Conditions
Sommaire officiel
L'ordonnance du 2 février 1945 ne déroge pas aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale relatif à la lecture des questions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 8
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Val-de-Marne en date du 19 septembre 1988 qui, pour viol commis sur mineure de moins de 15 ans, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 306, 348 et 592 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après que les mesures de publicité restreinte aient été levées sur ordre du président, la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury devaient répondre a été considérée comme faite, celles-ci étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
" alors que devant la cour d'assises des mineurs, la lecture des questions en audience publique est obligatoire, même si celles-ci sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en effet, les questions contenues dans le dispositif de l'arrêt de renvoi sont, conformément aux textes susvisés, lues lors d'une audience soumise à publicité restreinte, de sorte que lorsque l'audience redevient publique, celles-ci n'ont pas encore été lues en audience publique et doivent, à peine de nullité, être formulées publiquement par le président " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la clôture des débats et le rétablissement de la publicité complète de l'audience, le président de la cour d'assises a déclaré que les questions posées étant conformes à l'arrêt de renvoi, " la lecture en a été considérée comme faite ; aucune observation n'a été formulée " ;
Attendu qu'en cet état il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen, dès lors que l'ordonnance du 2 février 1945 ne déroge pas aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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