Cass. crim., 11 mai 1989, n° 89-82.347
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1989, 89-82.347, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-82.347
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 195 p. 496
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Tribunal du lieu de détention (article 664 du Code de procédure pénale) - Détenu à titre provisoire - Transfert présentant des risques certains - Règlement de juges - Juridiction compétente - Chambre d'accusation - Tribunaux du même ressort de cour d'appel
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Renvoi d'un tribunal à un autre - Tribunal du lieu de détention (article 664 du Code de procédure pénale) - Détenu à titre provisoire - Transfert présentant des risques certains - Tribunaux du même ressort de cour d'appel
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 664 du Code de procédure pénale, lorsque, notamment, le transfert d'une personne détenue à titre provisoire présente des risques certains, il est alors procédé comme en matière de règlement de juges. Ainsi, en application de l'article 658 du Code précité, la chambre d'accusation est seule compétente pour renvoyer la connaissance de la procédure à la juridiction du lieu de détention, lorsque cette juridiction et celle saisie de l'affaire appartiennent au même ressort de cour d'appel (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1976-06-21 , Bulletin criminel 1976, n° 223, p. 584 (désignation de juridiction).
Texte intégral
IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, tendant au renvoi, en application de l'article 664 du Code de procédure pénale, devant le tribunal de grande instance de Marseille de la procédure actuellement suivie à Nice contre Philippe X... du chef de tentative d'évasion.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu que l'article 664 du Code de procédure pénale, qui permet au ministère public de requérir le renvoi d'une procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention du prévenu ou de l'inculpé, dispose qu'il est alors procédé comme en matière de règlement de juges ;
Que selon l'article 658 du même Code, lorsque les deux juridictions appartiennent au même ressort de cour d'appel, il est réglé de juges par la chambre d'accusation dont la décision est susceptible d'un recours en cassation ;
Attendu en l'espèce que le tribunal de grande instance de Nice, saisi de l'affaire, et celui de Marseille, auquel le renvoi en est demandé, appartiennent l'un et l'autre au ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'en conséquence, la chambre d'accusation de cette cour d'appel est, en application des textes précités, seule compétente pour statuer sur la requête, laquelle, présentée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE
Source
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