Travail : Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-85.912
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 97-85.912, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.912
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-85.912, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.912
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581194.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article 2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Bruno,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 22 amendes de 1 500 F chacune ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 221-5 et R 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à 22 amendes ;
13"aux motifs que "il résulte des constatations d'un procès-verbal établi le dimanche 17 novembre 1996 par la Direction départementale de l'emploi que le magasin était ouvert au public sans qu'une autorisation ait été au préalable délivrée par les autorités administratives ; qu'ainsi le couple de gérants salariés du magasin ne bénéficiait pas du repos hebdomadaire ; que par ailleurs ce magasin fut ensuite régulièrement ouvert le dimanche, Bruno X... ayant indiqué qu'il laissait toute latitude aux gérants pour agir" ;
14"et aux motifs que "l'article R 262-1 alinéa 2 du Code du travail stipule que la contravention visée à l'article L. 221-5 du même Code donne lieu à autant d'amendes qu'il y a eu de personnes illégalement employées ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a prononcé 22 amendes" ;
15"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcé en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Bruno X..., un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;
16"et alors que, en toute hypothèse, les juges du fond se sont bornés à constater qu'il résultait d'un procès-verbal de l'inspection du travail du 17 novembre 1996 que deux salariés étaient employés à cette date et que le magasin fut ensuite irrégulièrement ouvert le dimanche ; qu'il ne ressort ainsi nullement des constatations des juges du fond que 22 salariés auraient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la légalité de la peine prononcée" ;
17Attendu qu'en condamnant Bruno X... à 22 amendes pour avoir, à onze reprises, omis d'accorder le repos dominical aux deux mêmes salariés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R 262-1 du Code du travail ;
18Qu'en effet, il résulte de cet article que chaque contravention à la règle du repos dominical donne lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
19D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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