Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-82.900

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 98-82.900, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.900
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-82.900, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Droit syndical dans l'entreprise ; Déléguée du personnel et déléguée syndicale ; Délit d'entrave ; Eléments constitutifs ; Diminution autoritaire du nombre d'heures de travail ; Refus et retard de paiement des heures de délégation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.900

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567545.

Titrage officiel

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Déléguée du personnel et déléguée syndicale - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Diminution autoritaire du nombre d'heures de travail - Refus et retard de paiement des heures de délégation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Isabelle épouse Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 29 janvier 1998, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur les premier à sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 551, 593 du Code de procédure pénale, 121-3 du Code pénal, L. 424-1, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'Isabelle Y..., gérante de la société Provence Formation, est poursuivie, sur le fondement des articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, pour des faits d'entrave commis au préjudice de Dalila Z..., employée par cette société en qualité de professeur et par ailleurs investie des fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale ; qu'il est reproché à la prévenue, d'une part, d'avoir autoritairement ramené de vingt à six le nombre d'heures de cours assurées chaque semaine par cette salariée, en considération de son mandat syndical et, d'autre part, d'avoir, en méconnaissance de l'article L. 424-1 du Code du travail, refusé de rémunérer les heures de délégation effectuées par celle-ci en sa qualité de déléguée du personnel ;

14Attendu que, pour déclarer Isabelle Y... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, la cour d'appel, après avoir relevé que la prévenue n'était pas en droit d'imposer à la salariée la suppression de plus des deux-tiers de son travail, précise que l'étude approfondie de l'organisation des activités d'enseignement au sein de la société ne permet pas d'établir la réalité des contraintes d'ordre matériel invoquées par elle pour justifier une telle mesure ; que les juges en déduisent que le fait d'avoir privé Dalila Z... "de la plus grande partie de son service confié à un nouveau salarié spécialement embauché en la circonstance, apparaît comme une mesure de rétorsion destinée à écarter celle-ci de l'ensemble du personnel, et à neutraliser, à l'occasion, l'exercice de ses fonctions de représentation" ;

15Que, pour retenir par ailleurs la culpabilité de la prévenue du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a satisfait qu'avec retard à la demande de paiement des heures de délégation assurées par Dalila Z... de septembre 1993 à février 1994 et qu'il a refusé de rémunérer celles effectuées en dehors du temps de travail au cours de l'année scolaire 1994 à 1995, bien que la salariée lui eût demandé le paiement de certaines d'entre elles, par une réclamation écrite et détaillée ; que les juges précisent enfin que l'employeur ne pouvait subordonner le paiement à la justification de "la bonne utilisation" des heures de délégation par la déléguée du personnel ;

16Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs les délits reprochés à la prévenue et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

17D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.900
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 1999, n° 98-82.900, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1999