Presse : Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-80.725, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Infraction
- Requalification en infraction de droit commun
- Condition
- Diffamation
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Publicité
- Définition
- Exclusion
- Cas
- Lettre de plainte à caractère confidentiel
- Code pénal, article R. 621-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.725
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 80
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Infraction ; Requalification en infraction de droit commun ; Condition ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Publicité ; Définition ; Exclusion ; Cas ; Lettre de plainte à caractère confidentiel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies d'une infraction à la loi sur la liberté de la presse peuvent la requalifier en infraction de droit commun, à la condition de n'introduire dans la poursuite aucun fait nouveau. Il ne saurait cependant en être ainsi dans le cas où un tribunal de police ayant été appelé à statuer sur une contravention, la cour d'appel, saisie du recours de la partie civile déboutée en première instance, ne peut évoquer et dire constitués des faits revêtant une qualification correctionnelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article R. 621-1
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 1881
- Code pénal, article 226-10
- Ancien code pénal, article 29
- Code de la santé publique, article L. 4111-1
- Code de la santé publique, article L. 4123-1
- Code de la santé publique, article L. 4124-1
- Code de la santé publique, article L. 4126-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Diffamation non publique (numéro d’infraction NATINF 11699)
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 80
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.725
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 :Sur le pouvoir d'évocation de la cour d'appel en matière de presse, à rapprocher :Crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-82.166, Bull. crim. 1998, n° 341 (rejet). Sur le n° 2 : Sur le caractère public de l'élément matériel constitutif de la diffamation, à rapprocher :Crim., 26 janvier 1993, pourvoi n° 91-83.260, Bull. crim. 1993, n° 41 (cassation partielle), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022339721.
Titrage officiel
PRESSE - Infraction - Requalification en infraction de droit commun - Condition
PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Définition - Exclusion - Cas - Lettre de plainte à caractère confidentiel
Références de titrage : PRESSE - Procédure - Appel - Evocation - Exclusion - Cas
Sommaire officiel
Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies d'une infraction à la loi sur la liberté de la presse peuvent la requalifier en infraction de droit commun, à la condition de n'introduire dans la poursuite aucun fait nouveau. Il ne saurait cependant en être ainsi dans le cas où un tribunal de police ayant été appelé à statuer sur une contravention, la cour d'appel, saisie du recours de la partie civile déboutée en première instance, ne peut évoquer et dire constitués des faits revêtant une qualification correctionnelle
Les imputations diffamatoires visant une autre personne que le destinataire de la lettre missive qui les contient ne sont punissables que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel n'est pas le cas d'une lettre de plainte adressée dans ces conditions au Conseil de l'Ordre des médecins
Textes cités
- Code pénal, article R. 621-1
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 1881
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 29
- Code de la santé publique, article L. 4111-1
- Code de la santé publique, article L. 4123-1
- Code de la santé publique, article L. 4124-1
- Code de la santé publique, article L. 4126-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur le n° 1 :Sur le pouvoir d'évocation de la cour d'appel en matière de presse, à rapprocher :Crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-82.166, Bull. crim. 1998, n° 341 (rejet). Sur le n° 2 : Sur le caractère public de l'élément matériel constitutif de la diffamation, à rapprocher :Crim., 26 janvier 1993, pourvoi n° 91-83.260, Bull. crim. 1993, n° 41 (cassation partielle), et les arrêts cités
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Dominique,
4- Y... Rosa, épouse X...,
5- LA SOCIÉTÉ DOCTEUR X... CLINIQUE LASER ÉTOILE, parties civiles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Z... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
8Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, proposés par Dominique X... et pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par Rosa Y..., épouse X..., et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par la société Docteur X... clinique laser étoile, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., Rosa Y..., son épouse, et la société " Docteur X... clinique laser étoile " ont cité Sylvie Z... à comparaître devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code pénal, à la suite de l'envoi par cette dernière à l'Ordre des médecins, d'un courrier dénonçant diverses pratiques au sein de la société précitée et comportant des imputations diffamatoires à leur égard ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que, sur leur seul recours, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
14Que, d'une part, l'arrêt a exactement retenu que la plainte envoyée à l'Ordre des médecins était de nature à constituer, à l'égard de Dominique X..., le délit de dénonciation calomnieuse, et que de tels faits ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de police ; qu'il en résultait que la juridiction d'appel ne pouvait évoquer et prononcer sur cette infraction ;
15Que, d'autre part, les imputations diffamatoires contenues dans la lettre missive adressée par Sylvie Z... à l'Ordre des médecins et concernant une autre personne que le destinataire n'auraient été susceptibles de comporter une suite pénale que si cette lettre avait été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Villar ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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