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Cour d'assises : Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-82.123

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2016, 16-82.123, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.123
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02881
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 142; Bulletin d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1290
Solution
Designation de juridiction

Référence

Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-82.123, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Acquittement partiel ; Appel principal ; Appel du ministère public ; Appel cantonné à la condamnation ; Recevabilité (non) ; Mention de l'acquittement ; Arrêt (non) ; Feuille de question

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être déclaré irrecevable l'appel principal du procureur général cantonné aux condamnations prononcées par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé, lorsqu'il résulte de la feuille de questions que ce dernier a été déclaré non coupable de plusieurs autres infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Designation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DÉCLARE recevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de M. Abdel B...;

DÉCLARE irrecevables l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de MM. Jean X..., Kamal Y..., Aimad Z...et Karim A...;

DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. Jean X...;

DÉCLARE recevables les appels de M. Sarkis D..., de M. Philippe I..., Mme Martine D..., épouse I..., M. Francisco G...et Mme Maria Judith E..., épouse G..., parties civiles ;

DÉCLARE irrecevables les appels de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles ;

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2016, n° 142; Bulletin d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1290

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-82.123

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02881

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'impossibilité pour le ministère public d'interjeter appel sur une partie des dispositions de l'arrêt de condamnation, dans le même sens que :Crim., 10 février 2016, pourvoi n° 16-80.598, Bull. crim. 2016, n° 41 (désignation de juridiction), et les arrêts citésSur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher : Crim., 20 mars 2013, pourvoi n° 13-81.622, Bull. crim. 2013, n° 68 (irrecevabilité), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032634555.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel principal - Appel du ministère public - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non) - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel principal - Appel du ministère public - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

Doit être déclaré irrecevable l'appel principal du procureur général cantonné aux condamnations prononcées par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé, lorsqu'il résulte de la feuille de questions que ce dernier a été déclaré non coupable de plusieurs autres infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'impossibilité pour le ministère public d'interjeter appel sur une partie des dispositions de l'arrêt de condamnation, dans le même sens que :Crim., 10 février 2016, pourvoi n° 16-80.598, Bull. crim. 2016, n° 41 (désignation de juridiction), et les arrêts citésSur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher : Crim., 20 mars 2013, pourvoi n° 13-81.622, Bull. crim. 2013, n° 68 (irrecevabilité), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

3Vu l'appel interjeté par :

4- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

5de l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 29 janvier 2016, qui a condamné M. Jean X..., pour vol avec arme et séquestration en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, M. Kamal Y..., pour vol avec arme, séquestration en bande organisée, et destruction du bien d'autrui par incendie, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, MM. Aimad Z...et Karim A..., pour destruction du bien d'autrui par incendie, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a acquitté M. Abdel B...de l'accusation de recel en bande organisée et association de malfaiteurs ;

6Vu l'appel incident de M. Jean X...sur les dispositions pénales ;

7Vu les appels principaux de Mmes Fernanda C..., Corinne D..., épouse F..., Maria Judith E..., épouse G..., et MM. Francisco G...et Sarkis D..., Philippe I...et Mme Martine D..., épouse I..., parties civiles ;

8Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

9Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

10Attendu qu'est recevable l'appel principal du procureur général de l'acquittement de M. Abdel B...;

11Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu à l'encontre d'un accusé ; qu'en conséquence, est irrecevable l'appel principal du procureur général, cantonné aux condamnations pénales prononcées à l'encontre de MM. Kamal Y..., Karim A..., Aimad Z...et Jean X..., dès lors qu'il résulte de la feuille de questions que les quatre accusés ont été déclarés non coupables de plusieurs infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels ;

12Attendu que l'appel principal formé par le procureur général à l'encontre de M. Jean X...étant irrecevable, l'appel incident de ce dernier l'est également ;

13Attendu que les appels principaux de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles, formés hors délai sont irrecevables ;

14Par ces motifs :

15DÉCLARE recevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de M. Abdel B...;

16DÉCLARE irrecevables l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de MM. Jean X..., Kamal Y..., Aimad Z...et Karim A...;

17DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. Jean X...;

18DÉCLARE recevables les appels de M. Sarkis D..., de M. Philippe I..., Mme Martine D..., épouse I..., M. Francisco G...et Mme Maria Judith E..., épouse G..., parties civiles ;

19DÉCLARE irrecevables les appels de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles ;

20DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Bétron ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-82.123
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02881
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 142; Bulletin d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1290
Solution
Designation de juridiction

Référence

Cass. crim., 11 mai 2016, n° 16-82.123, publié au Bulletin

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