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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 11 mars 1986, n° 84-94.708

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1986, 84-94.708, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.708
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 100 p. 260
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 11 mars 1986, n° 84-94.708, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Composition ; Incompatibilités ; Cour d'appel ; Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation sur le fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne peuvent faire partie de la Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction ont, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, participé à un arrêt de la Chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le Tribunal correctionnel (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CASSATION

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Papeete en date du 2 août 1984, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nouméa.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 100 p. 260

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.708

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, Bulletin criminel 1983 n° 243 p. 622 (CASSATION). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-12-20, Bulletin criminel 1984 n° 412 p. 1105 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065374.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation sur le fond.

Sommaire officiel

Ne peuvent faire partie de la Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction ont, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, participé à un arrêt de la Chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le Tribunal correctionnel (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, Bulletin criminel 1983 n° 243 p. 622 (CASSATION). Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-12-20, Bulletin criminel 1984 n° 412 p. 1105 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... Jean-François,

3- Y... Emile,

4- Z... Roland,

5- A... Henri,

6contre un arrêt de la Cour d'appel de Papeete, Chambre correctionnelle, en date du 2 août 1984 qui, dans une poursuite exercée contre eux du chef de dénonciation calomnieuse, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

7LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation proposé par X..., Z... et Y..., pris de la violation des articles 49, 591 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Papeete comprenait au nombre des magistrats la composant Thierry Cathala, premier président de ladite Cour, président, et Jean Juppe, conseiller rapporteur ;

11" alors que ces deux magistrats étaient intervenus avec les mêmes qualités dans la même affaire comme membres de la Chambre d'accusation qui par un arrêt en date du 28 janvier 1983 auquel se réfère expressément l'arrêt de renvoi du 18 août 1983, avait, sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, ordonné un supplément d'information ; qu'ayant ainsi connu du fond de l'affaire au stade de l'instruction, ni le président ni le conseiller rapporteur ne pouvaient légalement participer au jugement et statuer sur l'existence du délit " ;

12Sur le premier moyen de cassation proposé par A... pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que la Cour d'appel de Papeete était composée de Thierry Cathala, premier président, et de Jean Juppe, conseiller rapporteur, ces deux magistrats ayant siégé à la Chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt du 28 janvier 1983, ordonnant l'inculpation du docteur A... ;

14" alors que ces magistrats, qui ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation ordonnant l'inculpation du demandeur renvoyé ultérieurement devant la Cour d'appel, ne pouvaient faire partie de cette juridiction, car ils ont nécessairement procédé à un examen préalable au fond " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu que ne peuvent faire partie de la Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une information ouverte sur une plainte constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse déposée par le docteur B... contre les docteurs X..., A..., Z... et Y..., le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui, sur appel de la partie civile, a été soumise à la juridiction du second degré ;

19Que par arrêt du 28 janvier 1983, la Chambre des mises en accusation de Papeete a retenu le caractère spontané des dénonciations litigieuses, a constaté que la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins avait prononcé des sanctions contre le docteur B... en raison de certains des faits énoncés, mais avait déclaré certains autres non établis ; qu'elle a estimé devoir ordonner un supplément d'information en vue de déterminer si les médecins mis en cause, avaient eu connaissance de la fausseté des faits imputés, au jour de la dénonciation ; qu'elle a, à cette occasion, prescrit notamment l'inculpation du docteur A... ;

20Attendu que par un nouvel arrêt du 18 août 1983 la Chambre des mises en accusation infirmant l'ordonnance de non-lieu, a ordonné le renvoi des quatre inculpés devant le tribunal correctionnel ;

21Que sur appel par la seule partie civile du jugement qui avait prononcé la relaxe des prévenus la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, se référant notamment aux motifs de l'arrêt de la Chambre des mises en accusation du 28 janvier 1983, d'une part, sursis à statuer sur l'appel de la partie civile en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre cette décision et a, d'autre part, infirmant le jugement, déclaré le délit constitué en ce qui concerne l'un des faits dénoncés, mais a à nouveau sursis à statuer sur l'étendue et l'évaluation du préjudice tout en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt ;

22Mais attendu que deux des magistrats ayant composé la Chambre des mises en accusation qui avait rendu l'arrêt du 28 janvier 1983 ont également fait partie de la Chambre correctionnelle dont l'arrêt est attaqué ; qu'il en résulte que la composition de cette dernière juridiction n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs :

25Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

26CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Papeete en date du 2 août 1984, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

27Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nouméa.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.708
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 100 p. 260
Solution
CASSATION

Référence

Cass. crim., 11 mars 1986, n° 84-94.708, publié au Bulletin

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