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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-86.550

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 96-86.550, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-86.550, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Omission à l'égard d'un conseil de l'inculpé ; Changement d'adresse notifiée au juge d'instruction ; Atteinte aux droits de la défense ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.550

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551336.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard d'un conseil de l'inculpé - Changement d'adresse notifiée au juge d'instruction - Atteinte aux droits de la défense - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Lucien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 115, 145, 197 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;

8"en ce qu'il résulte du dossier que Me Y..., avocat désigné du mis en examen, pour assurer sa défense, n'a pas reçu la convocation à l'audience de la chambre d'accusation, l'original de cette convocation ayant été retourné au parquet sans avoir touché son destinataire et étant resté au dossier; que le fait que deux autres avocats, ayant assisté Lucien X... de façon épisodique, notamment lors du débat contradictoire précédant sa mise en détention, aient reçu convocation, n'est pas de nature à pallier cette atteinte aux droits de sa défense, dès lors que Me Y... était son avocat désigné, destiné à recevoir les convocations, et de surcroît, le premier désigné dans le dossier pour assurer sa défense; que celui-ci n'ayant été en mesure, ni de déposer un mémoire, ni d'assister son client à l'audience, les droits de la défense s'en sont trouvés radicalement viciés, et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, d'une part, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

11Attendu que, d'autre part, selon l'article 115 du même Code, applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, lorsque plusieurs avocats sont désignés par la personne mise en examen, sans qu'elle ait fait connaître celui auquel les convocations et notifications seront adressées, celles-ci le seront à l'avocat premier choisi ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lucien X... a désigné trois avocats pour assurer sa défense, le premier choisi étant Me Y...; que la lettre recommandée datée du 22 octobre 1996 avisant celui-ci de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait l'affaire le concernant a été envoyée à une adresse périmée, bien que sa nouvelle adresse eût été portée à la connaissance du juge d'instruction; que ni Me Y..., ni les deux autres avocats choisis, également avisés, ne se sont présentés à l'audience à laquelle la personne mise en examen a comparu sans être assistée ;

13Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que les textes susvisés ont pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Cotte ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.550
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-86.550, inédit

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