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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-83.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1997, 96-83.734, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-83.734, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.734

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550372.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Sommaire officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 juillet 1996, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'homicide involontaire ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal abrogé, 221-6 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;

10"aux motifs que la carence du chef d'entreprise présent dans l'usine à raison d'une journée par mois, l'absence de responsable ayant reçu délégation du chef d'entreprise pour faire respecter les consignes de sécurité et engager les dépenses indispensables pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'absence d'information quant au danger que pouvait présenter pour les salariés le système utilisé pour le maintien des plaques, et l'improvisation dont devait faire preuve un salarié comme M. Y..., constituent des charges graves et concordantes contre Jean-Pierre X... d'avoir commis des négligences graves et répétées qui sont la cause de l'accident dont M. Y... a été la victime ;

11"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la prétendue inorganisation de l'entreprise résultant de l'absence d'un responsable ayant reçu délégation officielle du chef d'entreprise, fréquemment absent, pour faire respecter les consignes de sécurité et engager les dépenses indispensables pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et l'accident mortel dont M. Y... a été la victime; que, dès lors, faute de caractériser à l'encontre du prévenu le délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

12"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Pierre X... faisait valoir que M. Y... était un ouvrier habitué au travail de ragréage des panneaux de béton et qu'il utilisait le matériel, lequel n'était nullement contraire à une quelconque réglementation et qui avait été jugé satisfaisant par les services de sécurité et le contrôleur du travail, depuis des années; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à cette articulation essentielle du mémoire, de nature à écarter catégoriquement toute improvisation de la part d'un salarié comme M. Y..., et tout défaut d'information de ce salarié sur les dangers du matériel utilisé, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt critiquées par ce moyen, qui sont relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus pour les renvoyer devant la juridiction correctionnelle, ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier ;

14Qu'il s'ensuit qu'un tel moyen n'est pas recevable ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire,

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mars 1997, n° 96-83.734, inédit

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