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BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) : Cass. crim., 11 octobre 1966, n° 65-93.403

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1966, 65-93.403, Publié au bulletin

Mots-clés

  • BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948)
  • Escroquerie au logement
  • Caractère de l'événement chimérique
  • Moment d'appréciation
  • Ancien code pénal, article 1948
  • Ancien code pénal, article 405
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.403
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 223
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1966, n° 65-93.403, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) ; Escroquerie au logement ; Caractère de l'événement chimérique ; Moment d'appréciation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour déterminer le caractère de l'événement chimérique prévu par l'article 56 de la loi du 1er septembre 1948, il y a lieu de se placer au moment même où se sont produites les manoeuvres frauduleuses, fausses allégations ou simples réticences pour persuader l'existence du pouvoir imaginaire de procurer une location, jouissance ou propriété d'appartement. Il n'importe pour la réalisation du délit que la victime ait été, par la suite, acceptée comme locataire par le véritable propriétaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 223

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-93.403

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059109.

Titrage officiel

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Escroquerie au logement - Caractère de l'événement chimérique - Moment d'appréciation

Sommaire officiel

Pour déterminer le caractère de l'événement chimérique prévu par l'article 56 de la loi du 1er septembre 1948, il y a lieu de se placer au moment même où se sont produites les manoeuvres frauduleuses, fausses allégations ou simples réticences pour persuader l'existence du pouvoir imaginaire de procurer une location, jouissance ou propriété d'appartement. Il n'importe pour la réalisation du délit que la victime ait été, par la suite, acceptée comme locataire par le véritable propriétaire (1).

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 8 OCTOBRE 1965 QUI, POUR ESCROQUERIE AU LOGEMENT, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 58 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 405 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DECLARE LE DEMANDEUR CONVAINCU DU DELIT D'ESCROQUERIE AU LOGEMENT, ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF ;

4ALORS QU'IL EST ACQUIS QUE LEDIT DEMANDEUR A EFFECTIVEMENT ASSURE LE LOGEMENT DES SIEURS Y... ET Z..., AYANT AINSI REMPLI L'ENGAGEMENT PRIS PAR LUI ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL SE SOIT APPROPRIE INDUMENT LES SOMMES A LUI VERSEES ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... EN VUE D'OBTENIR L'APPARTEMENT QU'OCCUPAIT Y... A DETERMINE CE DERNIER A RESILIER SON BAIL EN LUI PROMETTANT DE LE RELOGER DANS UN IMMEUBLE VACANT POUR LA LOCATION DUQUEL IL S'EST FAIT REMETTRE LE PRIX D'UN TRIMESTRE D'AVANCE DONT IL A DELIVRE RECU ;

6QUE Y... N'A PU ENTRER DANS LES LIEUX DONT LE VERITABLE PROPRIETAIRE EST DEMEURE INCONNU ;

7QUE DANS LE MEME TEMPS, COURANT JUIN OU JUILLET 1963, X..., SE PRETENDANT PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT A TOULON Y A INDUMENT INSTALLE JOSEPH Z... ET S'EST FAIT REMETTRE PAR CELUI-CI UNE SOMME DE 250 FRANCS, MONTANT DU PREMIER TRIMESTRE DE LOCATION, OUTRE UNE SOMME DE 3000 FRANCS, POUR TRAVAUX DE REFECTION ;

8ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ETABLISSENT LES FAUSSES ALLEGATIONS DU PREVENU QUI ONT FAIT NAITRE CHEZ SES VICTIMES L'ESPERANCE CHIMERIQUE D'UNE LOCATION ET LES ONT DETERMINEES A REMETTRE A X... DIVERSES SOMMES D'ARGENT ;

9QU'AINSI LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

10QU'IL N'IMPORTE QUE Z... AIT ETE PAR LA SUITE ACCEPTE COMME LOCATAIRE PAR LA VERITABLE PROPRIETAIRE ;

11QU'EN EFFET, POUR DETERMINER LE CARACTERE DE L'EVENEMENT CHIMERIQUE, PREVU PAR L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, IL Y A LIEU DE SE PLACER AU MOMENT MEME OU SE SONT PRODUITES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES FAUSSES ALLEGATIONS OU SIMPLES RETICENCES POUR PERSUADER L'EXISTENCE DU POUVOIR IMAGINAIRE DE PROCURER UNE LOCATION, JOUISSANCE OU PROPRIETE D'APPARTEMENT ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M COULET.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.403
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 223
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1966, n° 65-93.403, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 1948
  • Ancien code pénal, article 405

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