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Escroquerie : Cass. crim., 11 octobre 1966, n° 66-90.520

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1966, 66-90.520, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.520
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1966, n° 66-90.520, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Pouvoir ou crédit imaginaire ; Ex-prêtre ; Mise en scène ; Nature de la remise sans influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constituent des manoeuvres frauduleuses et non pas seulement l'usage d'une fausse qualité, les agissements d'un individu "ancien prêtre rendu à l'état laïc", qui pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et faire naître la crainte d'un événement chimérique, fait état de révélations divines et de la mission qui lui avait été confiée par la Providence, célèbre au domicile de ses victimes des offices religieux sur des autels portatifs et organise ainsi une mise en scène en vue d'obtenir des fonds alors même que ces fonds ont été remis à titre de prêt (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-90.520

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058901.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Pouvoir ou crédit imaginaire - Ex-prêtre - Mise en scène - Nature de la remise sans influence

Références de titrage : * ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Mise en scène - Ex-prêtre.

Sommaire officiel

Constituent des manoeuvres frauduleuses et non pas seulement l'usage d'une fausse qualité, les agissements d'un individu "ancien prêtre rendu à l'état laïc", qui pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et faire naître la crainte d'un événement chimérique, fait état de révélations divines et de la mission qui lui avait été confiée par la Providence, célèbre au domicile de ses victimes des offices religieux sur des autels portatifs et organise ainsi une mise en scène en vue d'obtenir des fonds alors même que ces fonds ont été remis à titre de prêt (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 20 DECEMBRE 1965 QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ESCROQUERIE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU A L'ENCONTRE D'UN PRETRE REVENU A L'ETAT LAIC LE DELIT D'ESCROQUERIE ;

4AU MOTIF QUE, SOUS LA FAUSSE QUALITE DE PAPE, IL AVAIT, POUR OBTENIR LA REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT, FAIT INTERVENIR UN TIERS ET ORGANISE UNE MISE EN SCENE QUI AVAIENT EU ENSEMBLE POUR EFFET DE FAIRE NAITRE DANS L'ESPRIT DES PRETEURS LA CRAINTE OU L'ESPOIR D'EVENEMENTS CHIMERIQUES ;

5ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE FAUSSE QUALITE N'A ETE USURPEE PAR CE PRETRE QUI, LOIN D'AVOIR VOULU CONFONDRE SON IDENTITE AVEC CELLE DU PAPE, S'EST CONSTAMMENT PRESENTE AUX YEUX DE TOUS, ET SINGULIEREMENT DES PRETEURS, D'ABORD COMME UN PRETRE AYANT RECU DE FACON PRIVILEGIEE DES REVELATIONS DU CIEL, ENSUITE COMME UN REFORMATEUR DE L'EGLISE ET ENFIN, MAIS PAR VOIE DE CONSEQUENCE, COMME AYANT VOCATION A UNE FUTURE QUALITE DE PAPE ;

6ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE MISE EN SCENE NI AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE N'ONT PU SERVIR DE SUPPORT A L'INCRIMINATION D'ESCROQUERIE POUR LA DOUBLE RAISON QUE, LES FONDS AYANT ETE LIBREMENT REMIS A CE PRETRE PAR D'ARDENTS PROSELYTES QUI N'IGNORAIENT PAS QUE L'ARGENT ETAIT DESTINE - ET A ETE EFFECTIVEMENT EMPLOYE - A L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE ET QUE PAR AILLEURS LE TIERS DONT L'INTERVENTION A ETE A TORT RETENUE PAR L'ARRET, S'ETAIT BORNE, EN SA QUALITE DE SECRETAIRE DU PRETRE, A REPETER CE QUE CE DERNIER L'AVAIT CHARGE DE DIRE, DE TELLE SORTE QUE, N'AYANT ETE QUE SON PORTE-PAROLE ET S'ETANT ABSTENU DE TOUTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET DE TOUT TEMOIGNAGE PROPRE, IL N'A JOUE QU'UN ROLE DE MANDATAIRE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRETRE RENDU A L'ETAT LAIC PAR UN DECRET DU SAINT-OFFICE, EST ENTRE EN RELATIONS AVEC LES EPOUX Y... ;

8QU'IL LEUR A FAIT ADRESSER UNE LETTRE CIRCULAIRE SIGNEE SOEUR MARIE-ROSE, DANS LAQUELLE IL ETAIT FAIT ETAT DE REVELATIONS DIVINES ET DE LA MISSION QUI LUI AURAIT ETE CONFIEE PAR LA PROVIDENCE POUR ASSURER LA DIRECTION DE L'EGLISE CATHOLIQUE ;

9QU'IL LEUR A RENDU VISITE SANS DEVOILER SON IDENTITE POUR LES ENTRETENIR DES MEMES THEMES ;

10- QU'A PLUSIEURS REPRISES, REVETU D'UNE SOUTANE, IL A CELEBRE A LEUR DOMICILE, DES OFFICES RELIGIEUX SUR DES AUTELS PORTATIFS ET MENACE CEUX QUI NE CROYAIENT PAS EN SA MISSION D'ETRE PLONGES DANS LA TOURMENTE ;

11QU'ENFIN, EN NOVEMBRE 1959, IL A SOLLICITE ET OBTENU DES EPOUX Y..., POUR L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE ET AFIN D'Y ETABLIR LE SIEGE DE SON EGLISE, UN PRET DE 3000000 D'ANCIENS FRANCS DONT IL A REFUSE, PAR LA SUITE, LE REMBOURSEMENT EN ALLEGUANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN DON ;

12ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A VU DANS CES FAITS ET CIRCONSTANCES, NON PAS SEULEMENT L'USAGE D'UNE FAUSSE QUALITE, MAIS AUSSI DES ACTES EXTERIEURS CARACTERISTIQUES DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, DE NATURE A IMPRIMER AUX ALLEGATIONS MENSONGERES DU PREVENU L'APPARENCE DE LA VERITE ET A COMMANDER LA CONFIANCE DE SES VICTIMES, ET QUI, EN FAISANT NAITRE DANS L'ESPRIT DES EPOUX Y... LA CRAINTE OU L'ESPOIR D'EVENEMENTS CHIMERIQUES, LES ONT DETERMINES A LUI CONSENTIR UN PRET DE 3000000 D'ANCIENS FRANCS ;

13- QU'AINSI ELLE A FAIT AU PREVENU UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, ALORS MEME QUE LES FONDS OBTENUS PAR CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ONT ETE REMIS A TITRE DE PRET ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CAIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-90.520
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 224
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1966, n° 66-90.520, publié au Bulletin

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