Travail : Cass. crim., 11 octobre 1983, n° 82-94.038
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1983, 82-94.038, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Délégués suppléants
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Réunions avec l'employeur
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 420-20
- Code du travail, article L. 462-1
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-94.038
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1983, n° 82-94.038, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Délégués suppléants ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Réunions avec l'employeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de dispositions contraires du Code du travail, les délégués suppléants du personnel, admis, en application de l'article L. 420-20 (devenu article L. 424-4) dudit code, à assister aux réunions mensuelles organisées par le chef d'entreprise, n'ont vocation à exercer, dans leur plénitude, les fonctions des délégués titulaires que lorsqu'ils en assument effectivement le remplacement. Dans le cas contraire, l'employeur n'est pas tenu de les autoriser à participer à l'entretien ; le refus qu'il leur oppose à cet égard ne saurait être constitutif d'atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 242
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-94.038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060869.
Titrage officiel
TRAVAIL - Délégués du personnel - Délégués suppléants - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Réunions avec l'employeur.
Sommaire officiel
En l'absence de dispositions contraires du Code du travail, les délégués suppléants du personnel, admis, en application de l'article L. 420-20 (devenu article L. 424-4) dudit code, à assister aux réunions mensuelles organisées par le chef d'entreprise, n'ont vocation à exercer, dans leur plénitude, les fonctions des délégués titulaires que lorsqu'ils en assument effectivement le remplacement. Dans le cas contraire, l'employeur n'est pas tenu de les autoriser à participer à l'entretien ; le refus qu'il leur oppose à cet égard ne saurait être constitutif d'atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 420-20
- Code du travail, article L. 462-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2-1°) X... ROBERT,
3-2°) LE SYNDICAT DU BATIMENT CFDT DE DROME-NORD, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982 QUI, APRES RELAXE DE Y... JEAN PIERRE DE LA PREVENTION D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;
4JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-20 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL CONSTITUEE PAR LE REFUS OPPOSE A UN DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT D'INTERVENIR DANS LES REUNIONS DE DELEGUES ET, A CET EGARD, A DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEURS DEMANDES ;
8AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L. 420-20 ALINEA 3 DISPOSE EXCLUSIVEMENT QUE LES DELEGUES SUPPLEANTS PEUVENT ASSISTER AVEC LES DELEGUES TITULAIRES AUX REUNIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET NE LEUR ACCORDE PAS UN DROIT D'INTERVENTION DANS LA MESURE OU LES DELEGUES TITULAIRES SONT PRESENTS ;
9QU'EN EFFET, LE ROLE D'UN SUPPLEANT EST D'ACQUERIR FORMATION ET INFORMATION DE MANIERE A ETRE EN MESURE DE REMPLACER LE TITULAIRE MAIS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, IL NE PEUT INTERVENIR QUE DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE ;
10ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL, EN CONFERANT AUX DELEGUES DU PERSONNEL SUPPLEANTS UN DROIT PROPRE D'ASSISTANCE AUX REUNIONS AVEC LES EMPLOYEURS, CONJOINTEMENT ET CONCOMITAMMENT AVEC LES DELEGUES TITULAIRES, IMPLIQUE POUR CES DELEGUES LE DROIT DE RECUEILLIR TOUTES INFORMATIONS INDISPENSABLES A LEURS FONCTIONS, ET DONC DE POSER TOUTES QUESTIONS UTILES " ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL DE L'USINE OU IL ETAIT EMPLOYE, A, EN CETTE QUALITE, ASSISTE, EN JANVIER ET FEVRIER 1981, EN MEME TEMPS QUE LES DELEGUES TITULAIRES, A DEUX REUNIONS ORGANISEES PAR Y..., DIRECTEUR DE L'USINE ;
12QUE CELUI-CI LUI A REFUSE LE DROIT D'INTERVENIR DANS LES DISCUSSIONS, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE ;
13ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL CONVIENT D'INTERPRETER STRICTEMENT, N'ACCORDE AUX DELEGUES SUPPLEANTS QUE LE DROIT D'ASSISTER AUX REUNIONS ET NON CELUI D'INTERVENIR LORSQUE LES DELEGUES TITULAIRES SONT PRESENTS, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
14QUE LEUR ROLE EST SEULEMENT D'ACQUERIR FORMATION ET INFORMATIONS AFIN D'ETRE EN MESURE DE REMPLACER LES TITULAIRES DEFAILLANTS ;
15ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
16QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DES TEXTES APPLICABLES, IL DOIT ETRE ADMIS QUE LES DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL N'ONT VOCATION A REMPLIR LES FONCTIONS DES DELEGUES TITULAIRES DANS LEUR PLENITUDE QUE LORSQU'ILS EN ASSURENT EFFECTIVEMENT LE REMPLACEMENT ;
17D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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