Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 11 octobre 1983, n° 82-93.985
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1983, 82-93.985, Publié au bulletin
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Mauvaise foi
- Définition
- Connaissance de la fausseté des faits dénoncés
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-93.985
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1983, n° 82-93.985, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Mauvaise foi ; Définition ; Connaissance de la fausseté des faits dénoncés ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse. La simple constatation du fait que ladite plainte avait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 OCTOBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-93.985
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-30 Bulletin Criminel 1978 n. 172 p. 435 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 n. 41 p. 118 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-21 Bulletin Criminel 1980 n. 112 p. 261 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-07-15 Bulletin Criminel 1981 n. 230 p. 614 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060731.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Définition - Connaissance de la fausseté des faits dénoncés - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi qui consiste dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé, au moment du dépôt de la plainte litigieuse. La simple constatation du fait que ladite plainte avait été portée dans le dessein de nuire ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-05-30 Bulletin Criminel 1978 n. 172 p. 435 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-01-30 Bulletin Criminel 1979 n. 41 p. 118 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-21 Bulletin Criminel 1980 n. 112 p. 261 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-07-15 Bulletin Criminel 1981 n. 230 p. 614 (CASSATION).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... IRENE, EPOUSE Y...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1982, QUI L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 373 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DAME X..., EPOUSE Y..., POUR LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, CONTRE LUCIEN Z... ;
7PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS " L'INVRAISEMBLANCE DE (LA) PLAINTE ORIENTEE CONTRE Z... A ETE CONSTATEE, LES DECLARATIONS RECUEILLIES AYANT CONTRIBUE A RENDRE LES FAITS DENONCES QUELQUE PEU INCOMPREHENSIBLES, ET A TOUT LE MOINS, INCONTROLABLES, JUSTIFIANT LE CLASSEMENT SANS SUITE EN DATE DU 5 DECEMBRE 1979 DU PARQUET DE BETHUNE ;
8QUE LA MAUVAISE FOI DE DAME Y..., DENONCIATRICE, S'APPRECIE DANS LE FAIT QUE, DES L'ORIGINE, SA PLAINTE VISAIT UNIQUEMENT ME Z... ;
9QU'EN EFFET, ELLE N'A ALERTE LES SERVICES DE POLICE QUE PLUS DE TROIS SEMAINES APRES LES FAITS, SOIT LORSQU'ELLE A PU FAIRE UNE RELATION ENTRE LA VISITE DE SON DOMICILE ET LA DISPARITION OU LA FALSIFICATION DE DOCUMENTS POUVANT INTERESSER LE SEUL SIEUR Z... ;
10QU'APRES AVOIR RETROUVE LES DOCUMENTS PRETENDUMENT VOLES, ELLE A, LE 29 AOUT 1978, MAINTENU SA PLAINTE ET SURTOUT CONFIRME SES SOUPCONS CONTRE SIEUR Z... (COTE D3 P3) ;
11QUE LE FAIT DE DEPOSER PLAINTE CONTRE INCONNU NE SUFFIT PAS A DEMONTRER SA BONNE FOI EN CONSIDERATION DE L'OBSTINATION A FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE, EN L'OCCURRENCE LE SIEUR Z... ;
12QUE CES ELEMENTS SUFFISENT A CONSTITUER LE DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE " ;
13" ALORS QUE LA MAUVAISE FOI EST UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, QUI DOIT S'APPRECIER AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
14QUE LA SIMPLE CONSTATATION DU FAIT QUE LA PLAINTE AVAIT ETE PORTEE DANS LE DESSEIN DE NUIRE, DE MEME, COMME EN L'ESPECE, LE FAIT DE FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE, NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI QUI IMPLIQUE QUE LE DENONCIATEUR CONNAISSE, AU JOUR DE LA DENONCIATION, LA FAUSSETE DU FAIT QU'IL IMPUTE A AUTRUI ;
15QU'A DEFAUT D'AVOIR CONSTATE, EN TERMES EXEMPTS D'AMBIGUITE, LA CONNAISSANCE PAR LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES FAITS DENONCES IMPUTES A Z..., LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
16" VU LESDITS ARTICLES ;
17ATTENDU QUE TOUT ARRET OU JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION DOIT CONSTATER TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;
18QU'EN MATIERE DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, LA MAUVAISE FOI EST UN DE CES ELEMENTS ET CONSISTE DANS LA CONNAISSANCE DE LA FAUSSETE DU FAIT IMPUTE A AUTRUI, AU JOUR DE LA DENONCIATION ;
19ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE Y... IRENE A DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE X POUR TENTATIVE DE VOL, TOUT EN METTANT NOMMEMENT EN CAUSE Z... LUCIEN ;
20QUE CETTE PLAINTE A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DE CLASSEMENT SANS SUITE DE LA PART DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE COMPETENT ;
21QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... CONTRE Y... IRENE, CELLE-CI A ETE RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y REPONDRE DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
22ATTENDU QUE POUR RETENIR L'INCULPEE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A ENONCER " QUE LA MAUVAISE FOI DE MME Y... S'APPRECIE PAR LE FAIT QUE, DES L'ORIGINE, SA PLAINTE VISAIT UNIQUEMENT M. Z..., QUE LE FAIT DE DEPOSER PLAINTE CONTRE INCONNU NE SUFFIT PAS A DEMONTER SA BONNE FOI EN CONSIDERATION DE L'OBSTINATION A FAIRE PORTER LES SOUPCONS SUR UNE PERSONNE DETERMINEE ;
23" MAIS ATTENDU QUE L'INTENTION DE NUIRE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE POURRAIT SUFFIRE A CARACTERISER LA MAUVAISE FOI EXIGEE PAR L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL QUI IMPLIQUE QUE LE DENONCIATEUR AIT CONNU, AU JOUR DE SA DENONCIATION, LA FAUSSETE DU FAIT QU'IL IMPUTE A AUTRUI ;
24QU'AINSI L'ARRET ENCOURT LA CASSATION ;
25PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 20 OCTOBRE 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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