Jugements et arrets : Cass. crim., 11 octobre 1988, n° 88-82.607
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-82.607, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision du juge de l'application des peines
- Annulation
- Requête du Procureur de la République
- Enregistrement
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Code de procédure pénale, article 721
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.607
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-82.607, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision du juge de l'application des peines ; Annulation ; Requête du Procureur de la République ; Enregistrement ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.607
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525721.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision du juge de l'application des peines - Annulation - Requête du Procureur de la République - Enregistrement - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE,
4contre un jugement du tribunal correctionnel de ce siège du 2 février 1988 qui, sur sa requête tendant à l'annulation d'une décision du juge de l'application des peines accordant une réduction de peine au condamné X... Raymond, s'est déclaré non régulièrement saisi et a rejeté ladite requête ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 733-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ; Vu ledit article ; Attendu que les décisions du juge de l'application des peines prises en application de l'article 721 du Code de procédure pénale ne peuvent être annulées que pour violation de la loi sur requête du procureur de la République par le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir procédé à toutes auditions utiles et entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la partie civile ; que la requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les autres cas, la date de la notification qui lui a été faite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que pour se déclarer non régulièrement saisi et rejeter la requête du procureur de la République du 28 janvier 1988 tendant à l'annulation de la décision du juge d'application des peines en date du même jour qui accordait une réduction de peine de cinquante jours au condamné X..., le tribunal énonce que ladite requête n'a pas été enregistrée au greffe, que seul un tel enregistrement était de nature à interrompre le délai de vingt-quatre heures courant à compter de l'ordonnance du juge ; que la forclusion était acquise ; Mais attendu qu'en imposant une formalité d'enregistrement non prévue par la loi et en faisant dépendre d'un tel enregistrement leur saisine, les juges qui, par ailleurs avaient relevé que la requête avait été présentée le jour même où la décision déférée avait été rendue, ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;
5Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue sur ce premier moyen, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second ; Par ces motifs,
6CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Cayenne du 2 février 1988,
7Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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