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1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 11 octobre 1988, n° 88-80.521

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1988, 88-80.521, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Magistrats, préfets ou maires
  • Privilège de juridiction
  • Article 679 du Code de procédure pénale
  • Enumération limitative
  • Magistrat placé en position de congé spécial (non)
  • 2° juridictions correctionnelles
  • Citation directe
  • Partie civile
  • Consignation
  • Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.521
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 340 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-80.521, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Privilège de juridiction ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Enumération limitative ; Magistrat placé en position de congé spécial (non) ; 2° juridictions correctionnelles ; Citation directe ; Partie civile ; Consignation ; Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'article 679 n'est pas applicable à un magistrat qui, placé en position de congé spécial, n'exerce plus de fonctions judiciaires (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 340 p. 914

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-80.521

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-06-17 , Bulletin criminel 1971, n° 195, p. 487 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-06-11 , Bulletin criminel 1975, n° 149, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-08-19 , Bulletin criminel 1978, n° 248, p. 651 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065229.

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Privilège de juridiction - Article 679 du Code de procédure pénale - Enumération limitative - Magistrat placé en position de congé spécial (non)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation directe - Partie civile - Consignation - Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation - Portée

Références de titrage : 2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Citation directe - Consignation - Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation - Portée

Sommaire officiel

1° L'article 679 n'est pas applicable à un magistrat qui, placé en position de congé spécial, n'exerce plus de fonctions judiciaires (1).

2° Lorsque le Tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s'être préalablement reconnu compétent pour connaître du fond du procès.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-06-17 , Bulletin criminel 1971, n° 195, p. 487 (rejet) ; Chambre criminelle, 1975-06-11 , Bulletin criminel 1975, n° 149, p. 423 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-08-19 , Bulletin criminel 1978, n° 248, p. 651 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3- Y...,

4- la SA " Les Presses de la cité ", civilement responsable,

5contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 décembre 1987 qui, dans la procédure suivie contre eux sur citation directe délivrée par la partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a rejeté l'exception d'incompétence fondée sur les dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale et a confirmé la consignation ordonnée en application de l'article R. 236, alinéa 2, du même Code.

6LA COUR,

7Sur la recevabilité du pourvoi :

8Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, que le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel qui, dans une procédure de diffamation, a statué sur une exception d'incompétence, est immédiatement recevable ;

9Vu les mémoires personnels et les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation, par non-application, des articles 88 et R. 236 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité d'un jugement statuant sur sa compétence et fixant " en conséquence " la consignation à effectuer par la partie civile pour mettre en mouvement l'action publique ;

12" alors que l'action publique n'étant pas valablement mise en mouvement par la partie civile ayant emprunté la voie de la citation directe, avant que cette partie civile ait justifié au Tribunal porté à la citation avoir réglé le montant de la consignation préalablement fixé par ledit Tribunal, la cour d'appel ne pouvait légalement s'abstenir d'annuler un jugement dont le dispositif établissait par ses énonciations qu'il avait statué sur sa compétence avant même la fixation du montant de la consignation dont le paiement était précisément indispensable tant pour mettre en mouvement l'action publique, que pour asseoir légalement sa saisine " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article 679 du Code de procédure pénale ; violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

14" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un magistrat en congé spécial ne bénéficiait pas du privilège de juridiction institué par l'article 679 du Code de procédure pénale ;

15" au motif qu'un magistrat en congé spécial n'exerce pas de fonctions ;

16" alors qu'un magistrat qui bénéficie d'un congé spécial avant la retraite, étant un magistrat qui perçoit ses émoluments d'activité et de fonctions tout en étant dispensé de service dans un emploi, est un magistrat qui, de par l'exercice de ses fonctions avant la retraite, jouit du privilège de juridiction institué par l'article susvisé, au même titre que le magistrat honoraire ou à la retraite bien qu'il ne soit plus en activité " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel X..., Y... et la société " Les Presses de la cité ", du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'à la première audience où l'affaire a été appelée, X..., se prévalant de sa qualité de magistrat en position de " congé spécial ", a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, qui excluent la procédure de citation directe, et a, en conséquence, soulevé la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée ; que le Tribunal a rejeté cette exception d'incompétence puis a fixé le montant de la consignation prévue par l'article R. 236, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

19Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation des appelants qui reprochaient aux premiers juges d'avoir statué sur l'exception avant d'avoir fixé la consignation, la cour d'appel énonce, d'une part, " qu'un magistrat en congé spécial n'exerce pas de fonctions dans une juridiction ", ce qui exclut l'application de l'article 679 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que " le Tribunal ne pouvait statuer avant d'examiner s'il était compétent " ;

20Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; qu'en effet, d'une part, l'article 679 du Code de procédure pénale n'est pas applicable à un magistrat qui, placé en position de congé spécial, n'exerce pas de fonctions judiciaires ; que, d'autre part, lorsque le Tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s'être préalablement reconnu compétent pour connaître le fond du procès ;

21D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-80.521
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 340 p. 914
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1988, n° 88-80.521, publié au Bulletin

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