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Peines : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-85.334

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-85.334, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal
  • Amende
  • Usage de marque sans autorisation
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 422
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.334
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-85.334, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Amende ; Usage de marque sans autorisation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.334

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536379.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende - Usage de marque sans autorisation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY, de Me GUINARD et de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Daniel,

5LA SOCIETE " LES PARFUMS DANIEL X... ",

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 16 mai 1988, qui a condamné le premier à 50 000 francs d'amende pour usage de marques sans autorisation des intéressés, a déclaré la seconde civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 422 du Code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la légalité des peines, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'usage illicite de marque, par utilisation de tableaux de concordance de parfums et l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;

11" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 422 du Code pénal, le maximum de la peine d'amende encourue, pour le délit d'utilisation sans autorisation d'une marque déposée, est une amende de 20 000 francs ; que, dès lors, la peine de 50 000 francs prononcée à l'encontre de X... n'étant pas prévue par la loi, la Cour a violé les textes susvisés et le principe de la légalité des peines, et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine supérieure au maximum fixé par la loi pour la répression de l'infraction dont ils sont saisis ;

14Attendu qu'après avoir déclaré Daniel X... coupable du délit d'usage de marques sans l'autorisation des intéressés, commis au préjudice des sociétés Diparco, Guy Laroche, Loris Azzaro, Lancôme, Christian Dior et " Charles of the Ritz ", la juridiction du second degré a infligé au prévenu une amende de 50 000 francs et alloué des dommages-intérêts auxdites sociétés, parties civiles ;

15Mais attendu que l'amende prévue par l'article 422 du Code pénal, qui vise cette infraction, ne peut excéder 20 000 francs et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dépassé le maximum légal ; que la cassation est encourue de ce chef ;

16Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, ainsi qu'avec les réparations civiles accordées, cette cassation doit être totale ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.334
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-85.334, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 422

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