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1° CONTREFAçON : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 88-85.277

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 88-85.277, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.277
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 351 p. 851
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-85.277, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° CONTREFAçON ; Marque de fabrique ; Utilisation de la marque pour des produits non visés dans l'acte de dépôt ; Produits similaires ; 2° CONTREFAçON ; Propriété littéraire et artistique ; Films cinématographiques ; Reproduction ; Reproduction sur carte postale d'images ou d'affiches d'un film ; 3° lois et reglements ; Loi ; Loi étrangère ; Cassation ; Moyen ; Dénaturation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 351 p. 851

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.277

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-10-03 , Bulletin criminel 1956, n° 606, p. 1086 (rejet) ; Chambre commerciale, 1978-03-07 , Bulletin 1978, IV, n° 85, p. 70 (rejet) ; Chambre commerciale, 1984-10-24 , Bulletin 1984, IV, n° 284, p. 230 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1961-11-21 , Bulletin 1961, I, n° 542, p. 430 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 203, p. 516 (rejet et cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063810.

Titrage officiel

1° CONTREFAçON - Marque de fabrique - Utilisation de la marque pour des produits non visés dans l'acte de dépôt - Produits similaires

2° CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Films cinématographiques - Reproduction - Reproduction sur carte postale d'images ou d'affiches d'un film

3° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Cassation - Moyen - Dénaturation

Références de titrage : 1° MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Utilisation de la marque pour des produits non visés dans l'acte de dépôt - Produits similaires | 2° CINEMA - Contrefaçon - Eléments constitutifs - Elément légal - Edition d'images ou d'affiches d'un film protégé | 3° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Interprétation par les juges du fond - Appréciation souveraine | 3° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Cassation - Moyen - Violation (non) | 3° CASSATION - Moyen - Loi étrangère - Violation (non) | 3° CASSATION - Moyen - Loi étrangère - Dénaturation | 3° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Loi étrangère - Interprétation souveraine - Limite

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Constitue cumulativement les délits de contrefaçon de marque et de contrefaçon de dessin ou autre production l'édition, sur quelque support que ce soit, d'images ou d'affiches d'un film protégé, accompagnée du titre de celui-ci et de la marque dont est propriétaire la société titulaire du droit d'auteur sur lesdites oeuvres cinématographiques (1).

3° Hors le cas de dénaturation, les juges du fond interprètent souverainement la législation étrangère (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-10-03 , Bulletin criminel 1956, n° 606, p. 1086 (rejet) ; Chambre commerciale, 1978-03-07 , Bulletin 1978, IV, n° 85, p. 70 (rejet) ; Chambre commerciale, 1984-10-24 , Bulletin 1984, IV, n° 284, p. 230 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1961-11-21 , Bulletin 1961, I, n° 542, p. 430 (cassation) ; A comparer : Chambre criminelle, 1989-05-17 , Bulletin criminel 1989, n° 203, p. 516 (rejet et cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... François,

3- la société Sofraneme, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1988, qui, pour contrefaçon de marques et contrefaçon d'écrits ou autres productions, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable, et a prononcé sur les réparations civiles.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 422 du Code pénal, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 2 et 4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon de marques, l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 francs d'amende, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable de X... et a condamné X... et la société Sofraneme à payer aux sociétés Warner Bros et Columbia Pictures respectivement les sommes de 40 000 et 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

9" aux motifs, tant propres qu'adoptés, que la société Sofraneme a reproduit les marques Warner Bros et Columbia Pictures sur les cartes postales qu'elle a éditées et qui représentaient des affiches de films ; que ces marques ont été déposées par les sociétés Warner Bros et Columbia Pictures à l'Institut national de la propriété industrielle ; que les dépôts considérés visaient en particulier, s'agissant de la société Columbia Pictures, les films cinématographiques ;

10" alors que la simple reproduction d'une marque ne suffit pas à caractériser la contrefaçon ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les produits sur lesquels X... avait apposé les marques Warner Bros et Columbia Pictures avaient bien été visés dans les actes de dépôt ou s'ils étaient similaires aux produits visés " ;

11Attendu que pour déclarer François X... coupable de contrefaçon de marques et de contrefaçon d'écrits ou autres productions, les juges du second degré relèvent notamment que celui-ci a " imprimé et diffusé des cartes postales reproduisant partiellement des oeuvres cinématographiques des sociétés parties civiles, sans avoir obtenu au préalable le consentement de celles-ci, (et) que cette reproduction a porté tout à la fois sur les marques " Columbia " et " Warner Bros " ainsi que sur les images de films, dont elle précise les titres, sur lesquels les sociétés titulaires de ces marques jouissent des droits d'auteur ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13Qu'en effet constitue cumulativement les délits de contrefaçon de marque et contrefaçon de dessin ou autre production, l'édition, sur quelque support que ce soit, même non visé dans l'acte de dépôt de cette marque, d'images ou d'affiches d'un film protégé, accompagnée du titre de celui-ci et de la reproduction de la marque dont est propriétaire la société titulaire du droit d'auteur sur lesdites oeuvres cinématographiques ;

14Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 à 429 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de contrefaçon, l'a condamné à la peine de 10 000 francs, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable de X... et a condamné X... et la société Sofraneme à payer solidairement aux sociétés Warner Bros et Columbia Pictures les sommes respectives de 40 000 francs et 80 000 francs de dommages-intérêts ;

17" aux motifs qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats par les sociétés Warner Bros et Columbia Pictures, dans leur traduction française, que l'une et l'autre sont, au regard de la législation américaine, titulaires de droits d'auteur sur leurs oeuvres cinématographiques ;

18" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans dire en quoi les documents produits devant elle établissaient l'existence de droits d'auteur dont les sociétés parties civiles auraient été titulaires " ;

19Attendu que ce moyen, pris d'un prétendu manque de base légale au regard de la législation américaine, ne saurait être admis ;

20Qu'en effet, hors le cas de dénaturation, les juges du fond interprètent souverainement la législation étrangère ;

21Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.277
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 351 p. 851
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 88-85.277, publié au Bulletin

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