Mineur : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-80.349
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-80.349, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Cour d'assises
- Questions
- Lecture
- Nécessité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 348
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.349
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 358 p. 867
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-80.349, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Nécessité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les seules questions dont la lecture est obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par l'article 348 du Code de procédure pénale, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 358 p. 867
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.349
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063986.
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'assises - Questions - Lecture - Nécessité - Cas
Sommaire officiel
Les seules questions dont la lecture est obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par l'article 348 du Code de procédure pénale, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, en date du 2 décembre 1988 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
7" en ce que le procès-verbal des débats comporte la mention suivante : " Mme le président a posé par écrit et lu la question à laquelle la Cour et le jury ont à répondre " ;
8" alors que la Cour et le jury ayant répondu à quatre questions, il ne résulte pas de cette mention qu'ait été, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale, donné " lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre " ;
9Attendu qu'en ne donnant lecture que de la question relative au crime de meurtre à raison duquel l'accusé avait été renvoyé devant la cour d'assises, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
10Qu'en effet, les seules questions dont la lecture soit obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, sont celles qui portent sur les faits de l'accusation, ce qui n'est pas le cas des questions concernant l'application à un mineur d'une sanction pénale, son exclusion éventuelle de l'excuse atténuante de minorité ou les circonstances atténuantes ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale