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Circulation routière : Cass. crim., 11 octobre 1989, n° 89-81.356

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1989, 89-81.356, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-81.356, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routière ; Délit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'accident

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.356

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540827.

Titrage officiel

Circulation routière - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'accident.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jacques

4contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois et a prononcé les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite ; " alors que, le délit de fuite est un délit intentionnel et que l'arrêt qui n'a pas constaté que le prévenu ait eu connaissance que le véhicule qu'il conduisait venait d'occasionner un accident n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les juges du second degré exposent notamment que Jacques X..., qui venait de causer, avec un camion, un accident de la circulation ne s'est pas arrêté après la collision ; qu'après avoir, ultérieurement, immobilisé son véhicule dans les locaux d'une société, il avait refusé d'établir un constat amiable ce qui implique qu'il avait été mis au courant de l'accident-et quitté alors les lieux, sans donner d'élément permettant son identification ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée, que le moyen dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6MM. Le Gunehec, président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillande de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.356
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 oct. 1989, n° 89-81.356, inédit

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