Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 octobre 1995, n° 93-85.744
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 93-85.744, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notifications pour des dates différentes
- Portée
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.744
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 oct. 1995, n° 93-85.744, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notifications pour des dates différentes ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.744
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552339.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notifications pour des dates différentes - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Danielle, épouse A..., - A... Maurice,
6parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère, voies de fait, usage de faux et d'atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que les parties civiles et leurs conseils n'ont pas été informés de la date de l'audience des débats de la chambre d'accusation qui s'est tenue le 15 septembre 1993 ;
11"sans motifs ;
12"alors que les parties et leurs conseils doivent être informés de la date de l'audience de la chambre d'accusation ;
13qu'en l'espèce, tant les époux A... que Me X... leur avocat, ont reçu successivement deux lettres recommandées les avisant que l'audience aurait lieu le 15 septembre selon une lettre et le 22 septembre selon l'autre ;
14que, Me Z... leur autre avocat a été informé que l'audience aurait lieu le 22 septembre ;
15qu'en l'état de ces contradictions, les parties et leurs conseils ne connaissaient pas la date exacte de l'audience" ;
16Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les époux A..., parties civiles, et leur conseil, Me X..., ont été avisés que l'audience de la chambre d'accusation serait tenue le 15 septembre 1993 à 9 heures, et ce par lettres du 24 juin 1993 expédiées en la forme recommandée ;
17Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé ;
18Que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que d'autres avis comportant une autre date leur ont été antérieurement adressés ainsi qu'à leurs avocats dès lors que, par des notifications répondant aux conditions exigées par l'article 197 du Code de procédure pénale, ils ont été, en dernier lieu, informés du jour et de l'heure de l'audience et ainsi mis en mesure de produire leur mémoire d'appel ;
19Que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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