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Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 octobre 2000, n° 99-87.201

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 99-87.201, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Procédure
  • Audience
  • Conseil
  • Conseil du témoin assisté
  • Audition (non)
  • Annulation
  • Condition
  • Grief nécessaire
  • Code de procédure pénale, article 104
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.201
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 293 p. 865
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-87.201, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Conseil du témoin assisté ; Audition (non) ; Annulation ; Condition ; Grief nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale, n'est pas partie à la procédure. Son avocat ne peut donc être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile. L'audition de cet avocat porte atteinte aux intérêts de la partie civile, dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 293 p. 865

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.201

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070138.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Audition (non) - Annulation - Condition - Grief nécessaire.

Sommaire officiel

Le témoin assisté, dont les droits sont limitativement définis par l'article 104 du Code de procédure pénale, n'est pas partie à la procédure. Son avocat ne peut donc être entendu devant la chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile. L'audition de cet avocat porte atteinte aux intérêts de la partie civile, dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, irrégulièrement entendu en dernier. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-25, Bulletin criminel 1993, n° 38, p. 89 (cassation), et l'arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 19 octobre 1999 qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y... et Z..., des chefs de violences par fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, chantage, menaces et tentative de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

7Attendu que, Y... et Z... n'étant pas parties à la procédure, le mémoire déposé en leur nom n'est pas recevable ;

8Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2.6°, 104, 197, 199 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition des conseils de Y... et Z..., témoins assistés, lesquels ont eu la parole en dernier et ont précédemment déposé un mémoire ;

11" alors que, selon les dispositions combinées des articles 104 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut ni déposer un mémoire, ni présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; que le témoin assisté ne bénéficie des droits accordés à la personne mise en examen que devant le juge d'instruction de sorte que le dépôt de conclusions et l'audition des conseils de celui-ci devant la chambre d'accusation, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constituent une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile ; que dès lors, les témoins ont pu prendre connaissance de la procédure et être entendus ; que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale, emporte directement annulation de la décision attaquée rendue aux termes d'une procédure irrégulière sans qu'il y ait lieu, pour la défense, de démontrer l'existence d'un grief distinct de l'irrégularité née de l'audition d'une personne étrangère à la procédure ;

12" alors, en tout état de cause, que, l'audition des conseils des témoins assistés, réalisée en dernier, après celle du conseil de la partie civile, caractérise une irrégularité qui porte directement atteinte à la partie concernée, qui n'a pas pu exprimer ses observations après celles des témoins assistés, lesquels ne bénéficient aucunement de l'ordre de parole préférentiel réservé aux seules personnes mises en examen " ;

13Vu les articles 104 et 199 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon le second de ces textes, devant la chambre d'accusation, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général et les avocats des parties peuvent présenter des observations sommaires ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses explications, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de Y... et Z... qui a eu la parole en dernier ;

16Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Y... et Z..., qui bénéficiaient seulement des droits reconnus par l'article 104 du Code de procédure pénale aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, n'étaient pas parties à la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

17Que cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur irrégulièrement entendu en dernier ;

18D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

19Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 19 octobre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.201
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 293 p. 865
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 oct. 2000, n° 99-87.201, publié au Bulletin

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