Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-86.641
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2001, 00-86.641, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 11 septembre 2001
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 00-86.641
- Publication
- Bulletin criminel 2001 N° 175 p. 573
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Exception d'irrecevabilité - Présentation - Moment.
2° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Infraction au Code de l'industrie cinématographique - Fausse déclaration de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre - Exploitant de salle de cinéma (non).
3° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.
Références de titrage : 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile | 2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Centre national de la cinématographie - Infraction du Code de l'industrie cinématographique - Fausse déclaration de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre - Exploitant de salle de cinéma (non)
Sommaire officiel
1° L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel(1).
2° Pour l'exploitant d'une salle de cinéma, tenu de procéder à la déclaration de recettes auprès du Centre national de la cinématographie, aucun préjudice n'est susceptible de découler directement du délit de fausses déclarations de recettes ou manoeuvres tendant à les permettre, prévu par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, qu'il poursuit contre sa caissière. Il est dès lors irrecevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique de ce chef(2).
3° Lorsque la constitution de la partie civile n'est pas recevable au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale, le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu n'est pas lui-même recevable(3).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-06-10, Bulletin criminel 1970, n° 193, p. 461 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1975-12-16, Bulletin criminel 1975, n° 278, p. 733 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 251, p. 647 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-05-10, Bulletin criminel 1993, n° 169, p. 421 (rejet).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la société Martroi, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 19 septembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Marie-Paule X... du chef d'infraction au Code de l'industrie cinématographique.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que la société Martroi, qui exploite une salle de spectacle cinématographique, a fait délivrer une citation directe à Marie-Paule X..., qu'elle employait comme caissière, en lui reprochant d'avoir envoyé au Centre national de la cinématographie de fausses déclarations de recettes et accompli des manoeuvres tendant à les permettre, délit prévu et réprimé par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique ;
Attendu que la prévenue, condamnée par les premiers juges, a soulevé, pour la première fois en cause d'appel, une exception d'irrecevabilité de la citation directe, en invoquant l'absence, pour la partie civile, de préjudice personnel découlant directement des faits dénoncés ; que l'arrêt infirmatif attaqué écarte cette exception comme tardive et, statuant au fond, relaxe la prévenue ;
Mais attendu que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du Code de procédure pénale, peut être soulevée en tout état de la procédure ;
Attendu que, pour l'exploitant de la salle de cinéma, tenu de procéder à la déclaration de recettes auprès du Centre national de la cinématographie, aucun préjudice n'est susceptible de découler directement du délit de l'article 18 précité, qu'il poursuit contre sa caissière ; que les juges du fond auraient dû constater que la société Martroi était irrecevable à se constituer partie civile et à mettre en mouvement l'action publique de ce chef ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas, lui-même, recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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