Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-87.988
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2001, 00-87.988, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.988
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2001, n° 00-87.988, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2000, en ses seules dispositions ayant alloué à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 108 861,70 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585921.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, partie intervenante,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul Y... à verser au conseil général de l'Orne la somme de 7 785,32 francs, à la compagnie Axa collectivités la somme de 406 240,67 francs et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 263 010,10 francs et la somme de "108 861,70 francs, capital représentatif de la rente fictive, au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à Elisabeth X... ;
10"aux motifs que le préjudice soumis à recours de la victime s'élève à la somme de 677 036,09 francs ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours du conseil général de l'Orne et de la Caisse des dépôts et consignations, soit 258 802,52 francs pour les salaires maintenus, 248 233,57 francs pour les frais médicaux et d'hospitalisation, 61 138,30 francs au titre des arrérages échus et 260 956,49 francs pour le capital représentatif de la rente servie par la Caisse des dépôts ; que le montant total de la créance des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que la créance des organismes sociaux étant supérieure au montant des indemnités allouées en réparation du préjudice soumis à recours 108 861,70 francs (677 036,09
11- 568 174,39 francs) représente le capital constitutif d'une rente fictive que l'auteur de l'accident remboursera à la Caisse des dépôts et consignations au fur et à mesure et aussi longtemps que celle-ci versera la véritable rente à la victime ;
12"que le conseil général de l'Orne, en sa qualité d'employeur d'Elisabeth X... lui a réglé ses salaires à hauteur de 258 802,52 francs ; qu'il a toutefois bénéficié d'un remboursement auprès de son assureur, la compagnie Axa collectivités, à hauteur de 249 268,27 francs ; que sa créance sera donc fixée à 9 534,25 francs ; que la compagnie Axa collectivités, venant aux droits de UAP collectivités a remboursé au conseil général de l'Orne le montant intégral des frais médicaux, soit 248 233,57 francs et 249 268,27 francs au titre des salaires ; que sa créance sera donc fixée à 497 501,84 francs ; que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Elisabeth X... une allocation temporaire d'invalidité ;
13que, selon les pièces produites, le montant de cette allocation (arrérages échus + capital représentatif) s'élève à 322 094,79 francs ;
14que le montant total des créances des organismes sociaux s'élève à la somme de 829 130,88 francs ; que cette somme est supérieure au montant du préjudice de droit commun d'Elisabeth X..., soit 677 036,09 francs ; qu'Elisabeth X... ne saurait prétendre au paiement d'une quelconque somme au titre du préjudice soumis à recours, alors que l'intégralité de l'indemnité correspondant à ce préjudice est absorbée par les créances des organismes payeurs ;
15que le jugement sera réformé de ce chef ; que la dette de l'auteur de l'accident ne peut excéder le préjudice de droit commun de la victime ; que, dans la présente espèce, la créance des tiers payeurs doit donc être déterminée au marc le franc ; que le jugement sera également réformé de ce chef ; que, dans ces conditions, il reviendra à chaque organisme la somme suivante :
16- pour le conseil général : 677 036,09 X 9 534,25
17829 130,88
18- pour Axa collectivités : 677 036,09 X 497 501,84
19829 130,88
20- pour la Caisse des dépôts et consignations : 677 036,09 X 322 094,79
21829 130,88
22"alors que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime s'exerce dans la limite de l'indemnité allouée à cette dernière en réparation de son dommage ; qu'en condamnant Jean-Paul Y... à payer aux tiers payeurs une somme totale de 785 897,79 francs supérieure au montant total du préjudice d'Elisabeth X..., soumis à recours, évalué à 677 036,09 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
23Vu les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
24Attendu qu'en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives ;
25Attendu qu'après avoir calculé la somme à même de revenir à la victime au titre du préjudice soumis à recours et constaté que cette indemnité était insuffisante pour assurer le remboursement des dépenses exposées par les organismes ayant contribué par leurs prestations à la réparation des divers aspects de ce préjudice, les juges du fond, après avoir réparti cette somme entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, ont alloué à la Caisse des dépôts et consignations, outre sa part ainsi calculée, une somme de 108 861,70 francs ;
26Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
28Par ces motifs,
29CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 octobre 2000, en ses seules dispositions ayant alloué à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 108 861,70 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
34Avocat général : M. Marin ;
35Greffier de chambre : Mme Daudé ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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