Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 11 septembre 2002, n° 02-80.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-80.628, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Délai
- Appel du ministère public
- Appel principal
- Code de procédure pénale, article 498
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.628
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 11 sept. 2002, n° 02-80.628, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Appel du ministère public ; Appel principal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 septembre 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.628
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590297.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Appel du ministère public - Appel principal.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Michel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 18 septembre 2001, qui a infirmé le jugement ayant prononcé l'exclusion de la mention d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et fondé l'appel du procureur de la République, et a rejeté la demande de Jean-Michel X... tendant à la non-inscription d'une condamnation sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ;
11"alors que le délai d'appel ouvert au procureur de la République est de dix jours à compter du prononcé du jugement ;
12que l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté est d'ordre public et doit être impérativement relevée par la cour d'appel, quel que soit l'auteur de l'appel ; que l'appel, relevé par le procureur de la République le lundi 4 décembre 2001 à 16 h 05 (ainsi que le révèle l'acte d'appel) contre un jugement rendu le 21 novembre 2000, était irrecevable ; que la cour d'appel, en omettant de relever cette irrecevabilité, a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
13Vu l'article 498 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans le cas prévu à l'article 505 dudit Code, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ;
15Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du ministère public interjeté le 4 décembre 2000 contre un jugement contradictoire prononcé le 21 novembre 2000 ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 septembre 2001 ;
20DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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