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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 11 septembre 2012, n° 12-84.172

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 septembre 2012, 12-84.172, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.172
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 184
Solution
QPC - Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2012, n° 12-84.172, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Pourvoi contre une décision de refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; Respect des formes et des délais applicables au pourvoi ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 septembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 184

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.172

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026371407.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Pourvoi contre une décision de refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité - Respect des formes et des délais applicables au pourvoi - Irrecevabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 juin 2012 et présenté par : - M. Jean-Jacques X..., - Mme Fabienne Y..., épouse X..., parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 novembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'usurpation d'identité et de tentative d'escroquerie, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de procédure pénale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2011, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ; que les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; qu'à l'occasion de cette procédure, leur conseil, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, a déposé une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 177-2 du code de procédure pénale ; Mais attendu que, d'une part, il résulte de l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le refus de transmettre une question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; Et attendu que, d'autre part, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.172
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 184
Solution
QPC - Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 11 sept. 2012, n° 12-84.172, publié au Bulletin

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