Cass. crim., 12 avril 1995, n° 94-84.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1995, 94-84.888, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 avril 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-84.888
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 156 p. 438
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve - Preuve par tout moyen.
Références de titrage : PREUVE - Intime conviction - Circulation routière - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve par tout moyen
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article L. 1er-II du Code de la route selon lesquelles les preuves du dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques ou biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste, n'interdisent pas aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu d'après leur intime conviction. (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-24, Bulletin criminel 1973, n° 33 p. 89 (rejet) ; Chambre criminelle, 1973-01-24, Bulletin criminel 1973, n° 34, p. 91 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-10-09, Bulletin criminel 1984, n° 293, p. 781 (rejet).
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 21 septembre 1994, qui l'a condamné, pour blessures involontaires par conducteur en état d'ivresse manifeste, à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et à une amende de 1 000 francs, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 700 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1er- II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 3 mois commises par un conducteur en état d'ivresse manifeste, les juges du second degré retiennent, se fondant sur les constatations des enquêteurs, que, sur les lieux, " l'intéressé tenait des propos incohérents et agressifs à l'égard des secours, que son haleine sentait fortement l'alcool " et que, une heure après les faits, à l'hôpital, " ses yeux étaient brillants, son élocution bégayante ", et ses explications embrouillées ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1er- II du Code de la route ; qu'en effet ce texte n'interdit nullement aux juges, en cas d'inobservation de ses dispositions, de recourir à tous autres moyens de preuve pour se prononcer d'après leur intime conviction sur la culpabilité du prévenu ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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