Securite sociale : Cass. crim., 12 décembre 1979, n° 79-90.360
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1979, 79-90.360, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des ayants droit de la victime
- Indemnité complémentaire
- Evaluation
- Déduction des prestations de sécurité sociale
- Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non)
- Recours des caisses
- Carence de la victime ou des ayants droit
- Préjudice de droit commun
- Qualité de la caisse pour la demande
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.360
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1979, n° 79-90.360, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des ayants droit de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Déduction des prestations de sécurité sociale ; Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non) ; Recours des caisses ; Carence de la victime ou des ayants droit ; Préjudice de droit commun ; Qualité de la caisse pour la demande
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'intervention des caisses d'assurance maladie devant la juridiction répressive, aux fins prévues par l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, étant subordonnée à l'action de la victime, l'ayant droit de cette victime, qui demande réparation du préjudice personnel que lui a causé le décès de celle-ci, ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant des prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION ENCOURUE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 357
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.360
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 367 p. 927 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-17 Bulletin 1977 V N. 211 p. 167 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 164 p. 396 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061320.
Titrage officiel
1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des ayants droit de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Prestations ne réparant pas le préjudice propre à l'ayant droit (non).
2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Carence de la victime ou des ayants droit - Préjudice de droit commun - Evaluation - Qualité de la caisse pour la demande.
Sommaire officiel
L'intervention des caisses d'assurance maladie devant la juridiction répressive, aux fins prévues par l'article L 397 du Code de la sécurité sociale, étant subordonnée à l'action de la victime, l'ayant droit de cette victime, qui demande réparation du préjudice personnel que lui a causé le décès de celle-ci, ne saurait voir ses dommages-intérêts diminués du montant des prestations qui n'ont pas assuré sa propre indemnisation (1).
Il résulte de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident mortel imputable à un tiers, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice de droit commun subi par les ayants droit à l'exclusion de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral. Dès lors en vue de la fixation de cette indemnité, la caisse a qualité pour demander aux lieu et place des ayants droit, dont la carence n'est pas à elle seule de nature à y faire obstacle, l'évaluation dans sa totalité du préjudice subi (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-29 Bulletin Criminel 1972 N. 367 p. 927 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-17 Bulletin 1977 V N. 211 p. 167 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-29 Bulletin Criminel 1973 N. 164 p. 396 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE, DAME X... AYANT ETE VICTIME, LE 19 MARS 1977, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI DE MORT, AYANT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, DONT LE SIEUR Y... AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR, APRES AVOIR PARTAGE LA RESPONSABILITE DE CET ACCIDENT DANS LA PROPORTION D'UN TIERS A LA CHARGE DE Y... ET DE DEUX TIERS A LA CHARGE DE LA VICTIME ET ACCORDE A CHACUNE DES PARTIES CIVILES DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR ELLES SUBI, A DECLARE QUE LA CAISSE, QUI AVAIT OBTENU DES PREMIERS JUGES LA SOMME DE 11 967,78 FRANCS REPRESENTANT LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE LA VICTIME (1 137, 78 FRANCS) ET LE CAPITAL DECES VERSE A SES AYANTS DROIT (10 830 FRANCS) ETAIT IRRECEVABLE A AGIR DEVANT LA JURIDICTION PENALE DES LORS QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT AGI QUE POUR OBTENIR REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL PERSONNEL ET NON POUR EXERCER L'ACTION TANT EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DE LA DAME X... A LA SUCCESSION DE LAQUELLE ILS AVAIENT VOCATION QU'EN REPARATION DE LEUR PROPRE PREJUDICE PATRIMONIAL ;
4" ALORS QUE, MEME EN L'ABSENCE DE DEMANDE DES PARTIES CIVILES, LA COUR D'APPEL DEVAIT, SUR LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE, EVALUER LE PREJUDICE DE DROIT COMMUN DANS LA LIMITE DUQUEL CELLE-CI POUVAIT EXERCER SON RECOURS ET, PAR CONSEQUENT, EVALUER LE PREJUDICE MATERIEL QUE LES PRESTATIONS DE LA CAISSE RELATIVES TANT AUX FRAIS D'HOSPITALISATION QU'AU CAPITAL DECES AVAIENT CONTRIBUE A REPARER " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LORSQU'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE LA VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ACTION RECURSOIRE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE S'EXERCE A DUE CONCURRENCE A L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN REPARANT LE PREJUDICE CAUSE AU BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS A L'EXCLUSION LORSQU'IL S'AGIT D'UN ACCIDENT MORTEL, DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT ;
7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE Y... RESPONSABLE POUR UN TIERS SEULEMENT DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE DONT IL AVAIT ETE RECONNU COUPABLE SUR LA PERSONNE DE LA DAME X..., A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX QUATRE ENFANTS DE LA VICTIME, PARTIES CIVILES, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QU'ILS INVOQUAIENT ;
8ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION QU'ELLE AVAIT EXPOSES ET DU CAPITAL DECES QU'ELLE AVAIT VERSE AUX AYANTS DROIT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LES CONSORTS X... N'ONT AGI QUE POUR OBTENIR REPARATION DE LEUR PREJUDICE MORAL PERSONNEL ET NON POUR EXERCER L'ACTION TANT EN REPARATION DU PREJUDICE PERSONNEL DE LA DAME X... A LA SUCCESSION DE LAQUELLE ILS AVAIENT VOCATION QU'EN REPARATION DE LEUR PROPRE PREJUDICE PATRIMONIAL " ;
9ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE ACTION DES HERITIERS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LEUR AUTEUR AVANT SON DECES, A DECLARE A JUSTE TITRE IRRECEVABLE, DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION QUI AVAIENT CONCOURU A LA REPARATION DE CE SEUL CHEF DE DOMMAGE ;
10MAIS ATTENDU QUE, DES LORS QUE LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME S'ETAIENT CONSTITUES PARTIES CIVILES EN VUE DE RECLAMER L'INDEMNISATION DU PREJUDICE PROPRE QUE LEUR AVAIT CAUSE LE DECES, LA LIMITATION DE LEUR DEMANDE A LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL N'ETAIT PAS DE NATURE A METTRE OBSTACLE AU DROIT DE LA CAISSE D'ETABLIR LA REALITE ET L'ETENDUE DU PREJUDICE PATRIMONIAL PAR EUX SUBI AFIN D'OBTENIR DANS LA LIMITE DE LA PART D'INDEMNITE INCOMBANT AU TIERS RESPONSABLE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES AUXDITS AYANTS DROIT ; D'OU IL SUIT QUE, DANS LA LIMITE DES INTERETS DE LA CAISSE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 DECEMBRE 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUENT SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION ENCOURUE :
13RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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