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Flagrant delit : Cass. crim., 17 décembre 1979, n° 79-93.940

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1979, 79-93.940, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Flagrant delit
  • Audience
  • Article 395 du Code de procédure pénale
  • Affaire non en état de recevoir jugement
  • Renvoi à l'une des plus prochaines audiences
  • Motifs suffisants
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 395
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1979, n° 79-93.940, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Flagrant delit ; Audience ; Article 395 du Code de procédure pénale ; Affaire non en état de recevoir jugement ; Renvoi à l'une des plus prochaines audiences ; Motifs suffisants ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 395 du Code de procédure pénale, lorsque la personne arrêtée en flagrant délit a été traduite à l'audience du tribunal, si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, la juridiction en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences pour plus ample information. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler sa légalité, l'arrêt qui omet de préciser, d'une part, les raisons pour lesquelles l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et d'autre part, les raisons pour lesquelles la date fixée, en dépit de son éloignement, était celle d'une des plus prochaines audiences.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1979, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.940

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061187.

Titrage officiel

FLAGRANT DELIT - Audience - Article 395 du Code de procédure pénale - Affaire non en état de recevoir jugement - Renvoi à l'une des plus prochaines audiences - Motifs suffisants - Nécessité.

Sommaire officiel

Selon l'article 395 du Code de procédure pénale, lorsque la personne arrêtée en flagrant délit a été traduite à l'audience du tribunal, si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, la juridiction en ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences pour plus ample information. Ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler sa légalité, l'arrêt qui omet de préciser, d'une part, les raisons pour lesquelles l'affaire n'était pas en état d'être jugée, et d'autre part, les raisons pour lesquelles la date fixée, en dépit de son éloignement, était celle d'une des plus prochaines audiences.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ; VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1979, PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU POURVOI ET FIXANT AU 17 DECEMBRE 1979 LA DATE DE SON JUGEMENT ;

2SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DUDIT CODE ;

4ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA PERSONNE ARRETEE EN FLAGRANT DELIT A ETE TRADUITE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, SI L'AFFAIRE N'EST PAS EN ETAT DE RECEVOIR JUGEMENT, LA JURIDICTION EN ORDONNE LE RENVOI A L'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES POUR PLUS AMPLE INFORMATION ;

5ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

6ATTENDU QUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE EN FLAGRANT DELIT CONTRE MOHAMED X..., DU CHEF D'INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES A, PAR JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 1979, RENVOYE L'AFFAIRE AU 29 OCTOBRE 1979 ET ORDONNE LA MAINLEVEE DU MANDAT DE DEPOT QUI AVAIT ETE DECERNE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;

7ATTENDU QUE POUR JUSTIFIER LEUR DECISION, LES PREMIERS JUGES ENONCENT QUE "D'APRES LES RENSEIGNEMENTS DU DOSSIER", LE PREVENU A UN ENFANT DE 18 MOIS, QU'IL VIT EN CONCUBINAGE AVEC UNE FRANCAISE, ET QU'IL A UN DOMICILE ;

8ATTENDU QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LEQUEL SOUTENAIT QUE LA REMISE DE L'AFFAIRE A PLUS DE QUATRE MOIS AVAIT EU, SINON POUR OBJET, TOUT AU MOINS POUR EFFET, DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 395 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENONCE, POUR CONFIRMER LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, QUE CELLE-CI A ETE MOTIVEE ET QU'ELLE N'A EN RIEN TRANSGRESSE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 395 PRECITE QUI, EN PREVOYANT LA POSSIBILITE D'UN RENVOI DE L'AFFAIRE A L'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES, N'IMPOSE AUCUNE DATE LIMITE IMPERATIVE ;

9MAIS ATTENDU QU'EN OMETTANT DE PRECISER, D'UNE PART, LES RAISONS POUR LESQUELLES L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE, ALORS QUE LES MOTIFS AVANCES PAR LES PREMIERS JUGES ETAIENT A CET EGARD INOPERANTS, ET D'AUTRE PART, LES RAISONS POUR LESQUELLES LA DATE DU 29 OCTOBRE 1979 ETAIT, EN DEPIT DE SON ELOIGNEMENT, CELLE D'UNE DES PLUS PROCHAINES AUDIENCES, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA LEGALITE DE SA DECISION ; QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

10PAR CES MOTIFS :

11CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1979, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.940
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 359
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1979, n° 79-93.940, publié au Bulletin

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