(sur le moyen unique de cassation) URBANISME : Cass. crim., 12 décembre 1991, n° 88-83.305
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1991, 88-83.305, Inédit
Mots-clés
- (sur le moyen unique de cassation) URBANISME
- Utilisation des sols
- Stationnement des caravanes
- Définition
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 592
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.305
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1991, n° 88-83.305, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le moyen unique de cassation) URBANISME ; Utilisation des sols ; Stationnement des caravanes ; Définition ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.305
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549022.
Titrage officiel
(sur le moyen unique de cassation) URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Définition - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Pierre,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1988 qui, pour stationnement sans autorisation, d'une caravane pendant plus de 3 mois sur un terrain lui appartenant, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a ordonné, sous astreinte de 300 francs par jour de retard l'enlèvement de la caravane ; Vu le mémoire produit ; d
5Atendu que le délit poursuivi est passible non seulement de l'amende prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme mais aussi des mesures de publicité et d'affichage prévues par l'article L. 480-5, alinéa 2 dudit Code ; Que, dès lors, ce délit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 443-2 et R. 443-4, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné sous astreinte le prévenu à enlever une caravane stationnant sur son terrain ; "au motif que ce véhicule, placé sans autorisation, étant, selon le procès-verbal de gendarmerie établi le 6 février 1985, muni de roues avec leurs bandages pneumatiques et équipé pour la traction, répondant à la date des fait à la définition de caravane ; "alors qu'aucune des constatations des juges du fond n'établissant qu'à la date des faits, à savoir le 6 mai 1985, à la fin de l'expiration du délai de trois mois, le véhicule était encore pourvu de moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction, l'arrêt attaqué n'a pas relevé que les conditions de l'infraction réprimée par le Code de l'urbanisme étaient réunies" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Pierre Y... qui soutenait que le véhicule litigieux n'était pas une caravane au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, et pour le déclarer
6coupable d'avoir, sans autorisation, laissé une caravane en stationnement sur son terrain pendant plus de trois mois, les juges retiennent que le 6 février 1985, date à laquelle l'infraction a été constatée, le véhicule en cause était "muni de roues avec bandages" et doté "des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction"
7b Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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