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1° protection des consommateurs : Cass. crim., 12 décembre 1991, n° 90-87.170

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1991, 90-87.170, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.170
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 476 p. 1219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1991, n° 90-87.170, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° protection des consommateurs ; Crédit à la consommation ; Loi du 10 janvier 1978 (78-22) ; Perception irrégulière d'acompte ; Vendeur ; Définition ; 2° protection des consommateurs ; Paiement sous quelque forme que ce soit ; Chèque

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 476 p. 1219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.170

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067275.

Titrage officiel

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Perception irrégulière d'acompte - Vendeur - Définition

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Perception irrégulière d'acompte - Paiement sous quelque forme que ce soit - Définition - Chèque

Références de titrage : 1° VENTE - Vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - Perception irrégulière d'acompte - Vendeur - Définition | 2° CHEQUE - Vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - Perception irrégulière d'acompte - Paiement sous quelque forme que ce soit

Sommaire officiel

1° Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude

2° La simple remise d'un chèque constitue un " paiement sous quelque forme que ce soit ", au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, pour perception irrégulière d'acompte lors d'une vente à crédit, l'a condamné à 5 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des incriminations et des articles 4 du Code pénal, 15 et 25 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 5 000 francs d'amende du chef de perception irrégulière d'acompte dans le cadre d'une vente à crédit ;

9" aux motifs que la société VO-9 a exigé, d'un certain Y..., un acompte de 2 000 francs sur la vente d'une automobile, puis, sur rétractation, a refusé de restituer l'acompte ; que X... était le directeur commercial de la société VO-9, et c'est lui qui a traité directement l'affaire litigieuse avec Y... ;

10" alors que, premièrement, seul le représentant légal du vendeur, ou encore le salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure le contrat au nom et pour le compte du vendeur, peut se voir reprocher la méconnaissance de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 ; que faute d'avoir constaté que X... était représentant légal de la société VO-9 ou qu'il détenait une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure la vente au nom et pour le compte de cette société, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;

11" et alors que, deuxièmement, la loi n'incriminant que le fait de recevoir un paiement, le délit ne peut être constitué que par la personne qui, détenant le chèque, le remet au banquier en vue d'obtenir son encaissement ; que faute d'avoir recherché si un tel fait pouvait être imputé à X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

12Sur la première branche :

13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de perception irrégulière d'un acompte lors d'une vente à crédit, les juges du second degré relèvent que Gérard X..., coassocié à 50 % avec le gérant statutaire de l'entreprise, est directeur commercial de celle-ci et, selon ses propres dires, " responsable de l'établissement spécialisé " ; qu'ils précisent que l'affaire ayant donné lieu aux poursuites a été conduite, y compris lors de sa phase consécutive à l'intervention du service de la répression des fraudes, personnellement par le prévenu ; qu'ils ajoutent que Gérard X..., lors de la vente à crédit d'une automobile, " avait exigé le versement d'un acompte de 2 000 francs " sur le prix de vente, puis, sur rétractation de l'acquéreur, avait refusé de le restituer ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu avait la qualité de vendeur au sens de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;

15Sur la seconde branche :

16Attendu que le moyen n'est pas mieux fondé en sa seconde branche, la simple remise d'un chèque constituant le paiement sous quelque forme que ce soit au sens du texte précité ;

17Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.170
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 476 p. 1219
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 1991, n° 90-87.170, publié au Bulletin

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