1° protection des consommateurs : Cass. crim., 12 décembre 1991, n° 90-87.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1991, 90-87.170, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° protection des consommateurs
- Crédit à la consommation
- Loi du 10 janvier 1978 (78-22)
- Perception irrégulière d'acompte
- Vendeur
- Définition
- 2° protection des consommateurs
- Paiement sous quelque forme que ce soit
- Chèque
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 78-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.170
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 476 p. 1219
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 déc. 1991, n° 90-87.170, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° protection des consommateurs ; Crédit à la consommation ; Loi du 10 janvier 1978 (78-22) ; Perception irrégulière d'acompte ; Vendeur ; Définition ; 2° protection des consommateurs ; Paiement sous quelque forme que ce soit ; Chèque
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 476 p. 1219
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067275.
Titrage officiel
1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Perception irrégulière d'acompte - Vendeur - Définition
2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Perception irrégulière d'acompte - Paiement sous quelque forme que ce soit - Définition - Chèque
Références de titrage : 1° VENTE - Vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - Perception irrégulière d'acompte - Vendeur - Définition | 2° CHEQUE - Vente à crédit (loi du 10 janvier 1978) - Perception irrégulière d'acompte - Paiement sous quelque forme que ce soit
Sommaire officiel
1° Est vendeur, au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la personne qui, bien que n'étant pas le dirigeant de la société venderesse d'un bien à crédit, agit cependant, lors de la vente, avec toute latitude
2° La simple remise d'un chèque constitue un " paiement sous quelque forme que ce soit ", au sens de l'article 15 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1978
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78-22
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gérard,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1990 qui, pour perception irrégulière d'acompte lors d'une vente à crédit, l'a condamné à 5 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des incriminations et des articles 4 du Code pénal, 15 et 25 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 5 000 francs d'amende du chef de perception irrégulière d'acompte dans le cadre d'une vente à crédit ;
9" aux motifs que la société VO-9 a exigé, d'un certain Y..., un acompte de 2 000 francs sur la vente d'une automobile, puis, sur rétractation, a refusé de restituer l'acompte ; que X... était le directeur commercial de la société VO-9, et c'est lui qui a traité directement l'affaire litigieuse avec Y... ;
10" alors que, premièrement, seul le représentant légal du vendeur, ou encore le salarié bénéficiant d'une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure le contrat au nom et pour le compte du vendeur, peut se voir reprocher la méconnaissance de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978 ; que faute d'avoir constaté que X... était représentant légal de la société VO-9 ou qu'il détenait une délégation de pouvoirs lui permettant de conclure la vente au nom et pour le compte de cette société, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
11" et alors que, deuxièmement, la loi n'incriminant que le fait de recevoir un paiement, le délit ne peut être constitué que par la personne qui, détenant le chèque, le remet au banquier en vue d'obtenir son encaissement ; que faute d'avoir recherché si un tel fait pouvait être imputé à X..., les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
12Sur la première branche :
13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de perception irrégulière d'un acompte lors d'une vente à crédit, les juges du second degré relèvent que Gérard X..., coassocié à 50 % avec le gérant statutaire de l'entreprise, est directeur commercial de celle-ci et, selon ses propres dires, " responsable de l'établissement spécialisé " ; qu'ils précisent que l'affaire ayant donné lieu aux poursuites a été conduite, y compris lors de sa phase consécutive à l'intervention du service de la répression des fraudes, personnellement par le prévenu ; qu'ils ajoutent que Gérard X..., lors de la vente à crédit d'une automobile, " avait exigé le versement d'un acompte de 2 000 francs " sur le prix de vente, puis, sur rétractation de l'acquéreur, avait refusé de le restituer ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu avait la qualité de vendeur au sens de l'article 15 de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
15Sur la seconde branche :
16Attendu que le moyen n'est pas mieux fondé en sa seconde branche, la simple remise d'un chèque constituant le paiement sous quelque forme que ce soit au sens du texte précité ;
17Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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