Cass. crim., 12 décembre 1996, n° 96-81.894
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1996, 96-81.894, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 décembre 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 96-81.894
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 467 p. 1362
Titrage officiel
RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non).
Références de titrage : COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non) | COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Requête au ministère public - Refus de restitution | RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Refus de restitution
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Le tribunal correctionnel ou la cour d'appel ne peuvent alors être saisis qu'en cas de refus de restitution, en application de l'alinéa 2 de l'article précité. (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 13, p. 23 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... Florence,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1996, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n'est pas sérieusement contestée ;
Attendu que, sur requête présentée le 19 juillet 1995 par Florence X..., tiers à la poursuite, la cour d'appel, saisie directement, a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande en restitution d'objets saisis lors de l'information ayant donné lieu à condamnation de Y..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par un arrêt du 4 mai 1995 devenu définitif ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant épuisé leur compétence, les juges, qui ne pouvaient être à nouveau saisis qu'en cas de refus de restitution, en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, la cause n'étant pas de la compétence de la cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu à examen des moyens produits :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mars 1996 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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