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Cassation : Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 00-86.449

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 2000, 00-86.449, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de déchéance
  • Portée
  • Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'assises s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de dispense de mise en état
  • Code de procédure pénale, article 590
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-86.449, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de déchéance ; Portée ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'assises s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de dispense de mise en état

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 décembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.449

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591220.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de déchéance - Portée - Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'assises s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de dispense de mise en état.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 31 août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viol en état de récidive et délit connexe ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

9Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

10REJETTE le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

13Avocat général : M. Lucas ;

14Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.449
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 déc. 2000, n° 00-86.449, inédit

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