Chambre d'accusation : Cass. crim., 12 février 1990, n° 89-86.432
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1990, 89-86.432, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision spécialement motivée
- Code de procédure pénale, article 144
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.432
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 févr. 1990, n° 89-86.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision spécialement motivée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540342.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision spécialement motivée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Charles,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 26 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, relève que l'inculpé est susceptible d'exercer des pressions sur une victime frêle, peu intelligente et influençable ; qu'en outre sa nature violente, impulsive et désordonnée fait craindre le renouvellement d'actes répréhensibles ;
9qu'enfin faute d'attaches familiales et professionnelles solides, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention de l'inculpé par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
11Que le moyen doit être dès lors écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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