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Peines : Cass. crim., 12 janvier 1988, n° 87-84.505

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1988, 87-84.505, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Non-révocation du sursis
  • Condamnation non avenue
  • Condamnation postérieure à une peine d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
  • Code de procédure pénale, article 745-1
  • Code de procédure pénale, article 747-3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.505
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 13 p. 29

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-84.505, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Non-révocation du sursis ; Condamnation non avenue ; Condamnation postérieure à une peine d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

De la combinaison des articles 745-1 et 747-3 du Code de procédure pénale, il résulte que lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est considérée comme non avenue, il en est de même d'une condamnation antérieure avec sursis non révoqué, assorti de la même obligation ou d'une mise à l'épreuve.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon du 13 janvier 1987 ;

DIT que, dès lors que la condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général infligée à X... par l'arrêt de ladite Cour du 27 juin 1985 est réputée non avenue, il en est de même de la condamnation à 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par la même Cour le 13 mars 1984 à l'encontre dudit X... ;

DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 13 p. 29

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.505

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065256.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Non-révocation du sursis - Condamnation non avenue - Condamnation postérieure à une peine d'emprisonnement assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - Condamnation non avenue

Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Travail d'intérêt général - Non-révocation du sursis - Condamnation non avenue - Effet - Condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve

Sommaire officiel

De la combinaison des articles 745-1 et 747-3 du Code de procédure pénale, il résulte que lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est considérée comme non avenue, il en est de même d'une condamnation antérieure avec sursis non révoqué, assorti de la même obligation ou d'une mise à l'épreuve.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon (chambre des appels correctionnels) en date du 13 janvier 1987 qui, saisie d'une requête relative à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel prononcée contre X... Joël, a décidé que la condamnation portant cette peine ne devait pas être considérée comme non avenue.

2LA COUR,

3Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 23 juillet 1987 et la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 4 août 1987 ;

4Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse application des articles 745-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu que selon l'article 747-3 du Code de procédure pénale, le chapitre II du titre IV du livre V de ce Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable, à l'exception de certaines dispositions dont ne fait pas partie l'article 745-1, au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que celle-ci doit être assimilée à une obligation particulière le délai prévu par l'article 747-1 du même Code devant être alors considéré comme un délai d'épreuve ;

8Que, dès lors, de la combinaison des articles 745-1 et 747-3 précités il résulte que lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est considérée comme non avenue il en est de même d'une condamnation antérieure avec sursis non révoqué, assorti de la même obligation ou d'une mise à l'épreuve ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joël X... a été condamné par un premier arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 mars 1984 à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans puis, par un autre arrêt de la même Cour du 27 juin 1985, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir 240 heures d'un travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois ;

10Attendu que, saisie par le procureur général sur incident contentieux relatif à l'exécution de la peine infligée par la condamnation du 13 mars 1984, la cour d'appel pour décider que cette condamnation ne devait pas, comme celle du 27 juin 1985, après accomplissement du travail d'intérêt général imposé, être considérée comme non avenue et que X... devait rester soumis aux obligations résultant de la mise à l'épreuve, énonce que si l'article 745-1 du Code de procédure pénale a été rendu applicable par l'article 747-3 dudit Code aux condamnations avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ces dispositions permettent seulement de déclarer non avenue une condamnation antérieure dont le sursis est assorti de la même obligation mais ne sauraient s'appliquer à une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve dont la nature comme l'objet sont différents et dont le régime est prévu par un chapitre du Code de procédure pénale différent de celui gouvernant le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

11Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a fait une fausse application de la loi ;

12Et attendu que les éléments de la cause permettent à la Cour de Cassation, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire de faire application de la règle de droit appropriée et de juger que dès lors que la condamnation prononcée à l'encontre de X... le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon est réputée non avenue il en est de même de celle qui lui a été infligée par l'arrêt de la même Cour du 13 mars 1984 ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon du 13 janvier 1987 ;

15DIT que, dès lors que la condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général infligée à X... par l'arrêt de ladite Cour du 27 juin 1985 est réputée non avenue, il en est de même de la condamnation à 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par la même Cour le 13 mars 1984 à l'encontre dudit X... ;

16DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.505
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 13 p. 29

Référence

Cass. crim., 12 janv. 1988, n° 87-84.505, publié au Bulletin

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