Cour d'assises : Cass. crim., 12 juillet 1982, n° 81-93.596
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 12 juillet 1982, 81-93.596, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Président
- Désignation
- Session supplémentaire
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Concomitance
- Nécessité d'un meurtre
- Tentative
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 245
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-93.596
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 190
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 juill. 1982, n° 81-93.596, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Président ; Désignation ; Session supplémentaire ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Concomitance ; Nécessité d'un meurtre ; Tentative
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président des assises étant, aux termes de l'article 245 du Code de procédure pénale, désigné pour la durée d'un trimestre, le magistrat nommé en cette qualité préside de plein droit la cour lors des sessions supplémentaires qui ont pu être ordonnées en application de l'article 236 du même code.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 245
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 190
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-93.596
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060675.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Composition - Président - Désignation - Session supplémentaire.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Concomitance - Nécessité d'un meurtre - Tentative.
Sommaire officiel
Le président des assises étant, aux termes de l'article 245 du Code de procédure pénale, désigné pour la durée d'un trimestre, le magistrat nommé en cette qualité préside de plein droit la cour lors des sessions supplémentaires qui ont pu être ordonnées en application de l'article 236 du même code.
La tentative d'un crime étant, aux termes de l'article 2 du Code pénal, considérée comme le crime lui-même, il n'importe, pour que soit caractérisée la circonstance aggravante prévue par l'article 304 alinéa 1 du Code pénal, que le meurtre et l'autre crime concomitant aient été consommés ou seulement tentés.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 245 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 30 JUIN 1981 QUI L'A CONDAMNE A 18 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME, TENTATIVE DE MEURTRE ET VOL, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6EN CE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE N'A ETE DESIGNE NI PAR L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 6 FEVRIER 1981, FIXANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, NI PAR AUCUNE ORDONNANCE POSTERIEURE ;
7ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 6 FEVRIER 1981, VERSEE AU DOSSIER, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DESSIGNE M. LANGLOIS, CONSEILLER A CETTE COUR, POUR PRESIDER LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE PENDANT LE DEUXIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1981 ;
8QUE PAR UNE AUTRE ORDONNANCE DU MEME JOUR, LE PREMIER PRESIDENT A DECIDE QU'UNE SESSION SUPPLEMENTAIRE DE LADITE COUR D'ASSISES S'OUVRIRAIT LE 16 JUIN 1981 ;
9ATTENDU QUE LE PRESIDENT DES ASSISES ETANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 245 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DESIGNE POUR LA DUREE D'UN TRIMESTRE, LE CONSEILLER LANGLOIS A PRESIDE DE PLEIN DROIT LA COUR LORS DE LA SESSION SUPPLEMENTAIRE SANS QU'IL Y AIT LIEU A UNE NOUVELLE DESIGNATION ;
10D'OU IL SUIT QUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES QUI A JUGE L'ACCUSE ETAIT REGULIERE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 304 DU CODE PENAL, DEFAUT DE BASE LEGALE ;
12EN CE QUE LA QUESTION NUMERO 6 PORTANT SUR LA CONCOMITANCE EST AINSI LIBELLEE ;
13LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE COMMISE A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LE 8 MARS 1978 SUR LA PERSONNE DU SIEUR Y... A-T-ELLE PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LA TENTATIVE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE CI-DESSUS SPECIFIEE (N° 1 A 4) COMMISE A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LE 8 MARS 1978, AU PREJUDICE DES EPOUX Y... ;
14ALORS QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE QUESTION POSEE A LA COUR ET AU JURY QUE SI LE MEURTRE ET LE CRIME ONT ETE EFFECTIVEMENT COMMIS ;
15QUE LA LETTRE DE L'ARTICLE 304 NE VISE PAS LA TENTATIVE QUI DOIT DONC ETRE EXCLUE DE CES DISPOSITIONS ;
16QU'AINSI LA QUESTION DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE CONCOMITANCE A PROPOS D'UNE TENTATIVE DE VOL AVEC PORT D'ARME APPARENTE OU CACHEE ET DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE POSEE A LA COUR ET AU JURY EST NULLE ;
17ATTENDU QUE LA QUESTION REPRODUITE AU MOYEN, CONFORME AU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI ET A LAQUELLE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT, A ETE REGULIEREMENT POSEE ;
18ATTENDU EN EFFET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL, LA TENTATIVE D'UN CRIME EST CONSIDEREE COMME LE CRIME LUI-MEME ;
19QU'IL N'IMPORTE EN CONSEQUENCE, POUR QUE SOIT CONSTITUEE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PREVUE PAR L'ARTICLE 304 ALINEA 1 DU CODE PENAL, QUE LE MEURTRE ET L'AUTRE CRIME CONCOMITANT AIENT ETE CONSOMMES OU SEULEMENT TENTES ;
20QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
21ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
22REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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