Instruction : Cass. crim., 12 juillet 2022, n° 22-84.179
Mots-clés
- Instruction
- Dessaisissement du juge d'instruction
- Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée
- Voies de recours
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-18
- Formation de section
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 22-84.179
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01100 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 12 juill. 2022, n° 22-84.179, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Dessaisissement du juge d'instruction ; Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée ; Voies de recours ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
DIT qu'il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur l'appel formé par M. [E] ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juillet 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-84.179
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01100
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62d1035e2f83c19fcf11bb47.
Titrage officiel
instruction
dessaisissement du juge d'instruction
dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée
voies de recours
détermination
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 de ce même code sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
Lorsque seul ce dernier article est applicable, l'ordonnance peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale, faire l'objet d'un appel sur lequel il appartient à la chambre de l'instruction de statuer
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-22
- Code de procédure pénale, article 706-18
- Code de procédure pénale, article 663
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° D 22-84.179 FS-B
2N° 01100
3GM
412 JUILLET 2022
5IRRECEVABILITE
6Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 12 JUILLET 2022
13M. [G] [E] a exercé une voie de recours contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy, en date du 1er juillet 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de complicité d'enlèvement en bande organisée d'un mineur de quinze ans et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, s'est dessaisi au profit de la juridiction d'instruction de Paris.
14Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Wyon, M. Maziau, M. Pauthe, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Barbé, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. L'ordonnance attaquée est rendue sur le fondement des dispositions des articles 663 et 706-18 et du code de procédure pénale.
172. M. [G] [E] a, dans le délai légal, formalisé une « déclaration d'appel » auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu.
183. Cette « déclaration d'appel » a été retranscrite par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy sous la forme d'une déclaration de pourvoi.
194. Les dispositions de l'article 706-22 du code de procédure pénale, qui prévoient qu'un recours peut être exercé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 du même code, viennent compléter celles de l'article 663 sans se substituer à celles-ci ou les exclure.
205. Le juge d'instruction n'étant pas saisi d'infractions à caractère terroriste, les dispositions relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme ne sont pas applicables. Seul l'est l'article 663 du code de procédure pénale.
216. Il résulte du troisième alinéa de l'article 186 du même code que les ordonnances rendues sur le fondement de l'article 663 peuvent faire l'objet d'un appel.
227. M. [E] ayant formalisé à cette fin une « déclaration d'appel » retranscrite à tort comme une déclaration de pourvoi, le pourvoi est irrecevable.
238. Il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur cet appel.
24PAR CES MOTIFS, la Cour :
25DECLARE le pourvoi irrecevable ;
26DIT qu'il appartient à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy de statuer sur l'appel formé par M. [E] ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale