Lois et reglements : Cass. crim., 12 juin 1997, n° 95-85.540
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1997, 95-85.540, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi moins sévère
- Rétroactivité
- Loi modifiant une disposition d'ordre économique
- Factures
- Mentions obligatoires
- Reglementation economique
- Vente
- Factures de vente
- Réduction de prix
- Mentions nécessaires
- Loi du 1er juillet 1986
- Code pénal, article 112-1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.540
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 12 juin 1997, n° 95-85.540, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi moins sévère ; Rétroactivité ; Loi modifiant une disposition d'ordre économique ; Factures ; Mentions obligatoires ; Reglementation economique ; Vente ; Factures de vente ; Réduction de prix ; Mentions nécessaires ; Loi du 1er juillet 1986
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 1995 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.540
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569583.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi moins sévère - Rétroactivité - Loi modifiant une disposition d'ordre économique - Factures - Mentions obligatoires.
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Factures de vente - Réduction de prix - Mentions nécessaires - Loi du 1er juillet 1986.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Patrick, prévenu,
6- La SOCIETE SCAPALSACE, solidairement responsable, contre l'arrêt n° 812/95 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1995, qui, pour acceptation de factures non conformes, a condamné le prévenu à 30 000 francs d'amende, déclaré la personne morale solidairement tenue au paiement de celle-ci et ordonné la publication de la décision ;
7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1996, modifiant notamment l'article de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
10Vu ledit texte, ensemble l'article 112-1 du Code pénal ;
11Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., directeur salarié au sein de la société coopérative d'approvisionnement des centres Leclerc de la région Alsace, a été condamné, solidairement avec ladite société, pour avoir en 1991, en infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 1986, dans sa rédaction alors applicable, accepté de la part de ses fournisseurs des factures ne comportant pas l'indication des rabais, ristournes et remises dont le principe était acquis et le montant chiffrable ;
13Mais attendu que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi du 1er juillet 1996, qui, modifiant l'article 31 du texte susvisé, a précisé que les factures devaient seulement mentionner "toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la préstation de service et directement liée à cette opération" et a ainsi restreint le champ d'application des mentions obligatoires à porter dans les factures, la sanction prononcée à l'encontre des demandeurs ne peut être maintenue à raison de l'existence de leur pourvoi en cassation ;
14Qu'il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 1er juillet 1996 ;
15Par ces motifs,
16Et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé ;
17ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 27 septembre 1995 ;
18Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
24Greffier de chambre : Mme Mazard ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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