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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.862

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-84.862, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.862
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.862, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.2 ; Nécessité d'un interprète ; Prévenu ayant eu connaissance de l'accusation portée contre lui ; Etranger ayant pu s'expliquer ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.862

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561672.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.2 - Nécessité d'un interprète - Prévenu ayant eu connaissance de l'accusation portée contre lui - Etranger ayant pu s'expliquer - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- COSKUN Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à 1 an d'interdiction du territoire français ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 802 et 591 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'absence d'interprète lors de l'interrogatoire de Y... par un officier de police judiciaire ne saurait entacher de nullité la procédure, alors même que cet officier de police judiciaire a constaté l'impossibilité pour Y... de comprendre la langue française et de s'exprimer dans cette même langue ;

9"alors que, aux termes de l'article 5, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"" ;

10Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, de nationalité turque, a refusé d'embarquer à bord d'un avion à destination d'Istambul, se soustrayant ainsi volontairement à une mesure de reconduite à la frontière prise en exécution d'un jugement définitif l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'un officier de police judiciaire, à la disposition duquel Mehmet Ali Y... avait été mis, n'ayant pu obtenir le concours d'interprètes en raison de leur indisponibilité, a constaté, par procès-verbal, que Y..., bien que ne s'exprimant pas en français, arrivait à se faire comprendre et a recueilli ses déclarations, que celui-ci a refusé de signer ;

11Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen et développée devant les premiers juges, la cour d'appel relève, d'une part, que les déclarations du prévenu, consignées au procès-verbal, concordent en tous points avec celles faites tant en première instance qu'en appel ; que, d'autre part, Y..., laissé en liberté avant sa comparution, a eu toute possibilité d'organiser sa défense ;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le prévenu a eu connaissance de l'accusation portée contre lui sur laquelle il est parvenu à s'expliquer et qu'ultérieurement il a bénéficié à l'audience du concours d'un interprète ;

13Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.862
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 1993, n° 92-84.862, inédit

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