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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-84.013

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Loi du 23 mars 2019
  • Extension des mesures de conversion de peine
  • Application immédiate (oui)
  • Obligation de conversion (non)
  • Obligation de motivation du rejet par référence à la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive (non)
  • Obligation de motivation de la décision de rejet (oui)
  • Code pénal, article 112-2
  • Code de procédure pénale, article 747-1
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00566
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-84.013, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Loi du 23 mars 2019 ; Extension des mesures de conversion de peine ; Application immédiate (oui) ; Obligation de conversion (non) ; Obligation de motivation du rejet par référence à la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive (non) ; Obligation de motivation de la décision de rejet (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui étendent les mesures qui peuvent être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes, et s'appliquent immédiatement à la conversion des peines prononcées avant leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 112-2, 3°, du code pénal.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.013

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00566

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8bb58b513522af1e59.

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

loi du 23 mars 2019

extension des mesures de conversion de peine

application immédiate (oui)

obligation de conversion (non)

obligation de motivation du rejet par référence à la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive (non)

obligation de motivation de la décision de rejet (oui)

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui étendent les mesures qui peuvent être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes, et s'appliquent immédiatement à la conversion des peines prononcées avant leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 112-2, 3°, du code pénal.

Cet article 747-1 précité ouvre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers, ce refus devant néanmoins, comme toute décision juridictionnelle, être motivé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 20-84.013 F-P

2N° 00566

3SM12

412 MAI 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 12 MAI 2021

13M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 2020, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [I] [U] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 7 juin 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire.

203. Le 8 mars 2019, M. [U] a sollicité la conversion de sa peine en jours amende ou en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

214. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le juge de l'application des peines des Sables-d'Olonne a rejeté la demande d'aménagement de peine.

22Examen du moyen

23Sur le moyen, pris en sa première branche

245. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le moyen, pris en sa seconde branche

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, alors :

28« 2°/ que, l'article 747-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui est entré en vigueur le 24 mars 2020, et, donc, qui était applicable en l'espèce, dispose qu'en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive ; qu'il en résulte que les juridictions de l'application des peines, saisies d'une demande d'un condamné à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois de conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jours-amende, doivent rechercher si cette conversion est de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, et non si le condamné justifie de l'existence de garanties suffisantes quant à ses efforts de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés du premier juge et par motifs propres, pour rejeter la demande de M. [U] tendant à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, que l'aménagement des peines n'est le principe que pour les condamnés qui justifient d'efforts de réinsertion sociale et apportent des gages de prévention de la récidive, que M. [U] n'avait fourni aucun des éléments demandés sur sa situation professionnelle et ses ressources, que, pour envisager une conversion en jours-amende, il est essentiel de connaître la situation financière des condamnés, que, pour envisager une conversion en travail d'intérêt général, il faut pouvoir apprécier la disponibilité du condamné pour effectuer des heures de travail et que le flou qui entourait l'activité et les ressources du condamné ne pouvait que laisser craindre la commission de nouvelles infractions, que les justificatifs fournis par M. [U] n'étaient pas probants et ne permettaient pas de s'assurer de la réalité et de la licéité de sa situation professionnelle et des ressources qu'il indiquait disposer, que, dans ces conditions, les mesures d'aménagement de peine qu'il sollicitait ne pouvaient lui être accordées, en l'absence de garantie suffisante quant à ses efforts de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive, quand ces circonstances étaient inopérantes dès lors qu'elle relevait que M. [U] avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ferme, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

307. Pour rejeter la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce notamment que les documents produits par le demandeur, dont certains semblent contradictoires entre eux et dont la sincérité est sujette à caution, ne permettent pas de s'assurer de la réalité et de la régularité de sa situation professionnelle et des ressources dont il indique disposer. Elle en déduit que les mesures de conversion de peine qu'il sollicite ne peuvent lui être accordées, en l'absence de garanties suffisantes de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive.

318. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la juridiction de l'application des peines du second degré a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

329. En effet, d'une part, les dispositions nouvelles, qui étendent les mesures qui peuvent être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes, et s'appliquent immédiatement à la conversion des peines prononcées avant leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 112-2, 3° du code pénal.

3310. D'autre part, l'article 747-1 précité ouvre, à la juridiction de l'application des peines, une simple faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers, ce refus devant néanmoins, comme toute décision juridictionnelle, être motivé.

3411. Il en résulte que le moyen ne peut donc être admis.

3512. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi.

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00566
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Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mai 2021, n° 20-84.013, publié au Bulletin

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