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Controle judiciaire : Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-84.215

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1990, 89-84.215, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.215
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-84.215, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Demande de mainlevée ou de modification ; Formes ; Déclaration au greffe ou envoi d'une lettre recommandée ; Envoi d'une lettre simple (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts n° 240 et n° 241 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 1989,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.215

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537554.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffe ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

41°/ X... Robert

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, n° 240, en date du 22 juin 1989,

62°/ Y... Mireille, épouse X...

7contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, n° 241, en date du 22 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de tromperie commerciale, escroquerie, abus de confiance, publicité mensongère et abus de label, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction rejetant leur demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;

11Vu ledit texte ;

12Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ;

13Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Robert X... et son épouse Mireille Y... ont demandé, le 27 avril 1989, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à leur encontre le 6 mars 1989 ; que le juge d'instruction a rejeté ces demandes par ordonnances du 10 mai 1989 qui ont été confirmées par les arrêts attaqués ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que les demandes sur lesquelles avait statué le juge d'instruction étaient irrecevables en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,

16CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts n° 240 et n° 241 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 juin 1989,

17Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.215
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-84.215, inédit

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