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Peines : Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-82.674

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1990, 89-82.674, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine non prévue par la loi
  • Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle
  • Confiscation
  • Code de la santé publique, article L. 627-2

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.674
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 115 p. 297

Référence

Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-82.674, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; Confiscation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 627-2 du Code de la santé publique qui réprime la cession ou l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, ne prévoit pas la confiscation, et l'article L.629 ne l'édicte que dans les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui prononce de ce chef, outre la peine principale, la peine complémentaire de la confiscation des sommes et substances saisies au cours de la procédure

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 115 p. 297

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.674

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063820.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Confiscation

Références de titrage : CONFISCATION - Confiscation spéciale - Instrument du délit - Substances vénéneuses - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Peine non prévue par la loi | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle - Confiscation - Peine non prévue par la loi

Sommaire officiel

L'article L. 627-2 du Code de la santé publique qui réprime la cession ou l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, ne prévoit pas la confiscation, et l'article L.629 ne l'édicte que dans les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt qui prononce de ce chef, outre la peine principale, la peine complémentaire de la confiscation des sommes et substances saisies au cours de la procédure

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Youssef ou Youcef,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 8 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et à la confiscation des sommes et des substances saisies.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 627-2 et L. 629 du Code de la santé publique, 485 et 512 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, qui avait condamné Youssef X... du chef d'offre ou cession de stupéfiant à une personne en vue de sa consommation personnelle, infraction prévue et réprimée par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ;

8" alors que les juges qui prononcent une condamnation sur le fondement de l'article L. 627-2 du Code de la santé publique ne peuvent ordonner la confiscation des sommes et substances saisies " ;

9Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code pénal ;

10Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré X... Youcef coupable d'avoir cédé des stupéfiants à Y... et Z... en vue de leur consommation personnelle, faits prévus et punis par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique, a prononcé contre lui, outre les peines de 8 mois d'emprisonnement et de 5 ans d'interdiction du territoire français, celle de la confiscation des sommes et des substances saisies ;

12Mais attendu que le texte précité, auquel ne renvoie pas l'article L. 629, alinéa 1er, dudit Code, ni aucun autre, ne prévoit pas pour l'infraction susvisée la peine de la confiscation ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 février 1989 en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.674
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 115 p. 297

Référence

Cass. crim., 12 mars 1990, n° 89-82.674, publié au Bulletin

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