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Cass. crim., 12 mars 1996, n° 94-83.453

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 94-83.453, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
12 mars 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
94-83.453

Titrage officiel

(sur le moyen unique) PRESSE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Election de domicile - Omission - Nullité.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société ciivile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre Laurent A..., Jean-Yves B..., Gérald C..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation introductive d'instance;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense;

Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense :

Attendu que le mémoire est présenté pour "Monsieur X...,

qu'il a été reçu au greffe de la cour d'appel le 20 juin 1994, au nom du demandeur, dont la signature est présumée authentique;

Qu'ainsi, le mémoire est recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 53, 55, 56 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale;

Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la citation présentée avant toute défense au fond par les prévenus, les juges relèvent que la citation directe du 20 janvier 1993, comme celles qui l'ont réitérée, ne comporte aucune élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie, en l'espèce Lyon; que l'arrêt ajoute que l'existence d'un domicile réel dans la ville où siège le tribunal saisi ne dispensait pas le plaignant de cette formalité substantielle, prescrite à peine de nullité de la procédure par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

Que la notification d'une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, n'implique aucune renonciation du prévenu à proposer au tribunal les exceptions et moyens de nullité dont il peut se prévaloir, pourvu qu'il le fasse avant toute défense au fond, comme tel a été le cas en l'espèce;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.