Cassation : Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-83.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 95-83.104, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Arrêt de la Chambre d'accusation
- Recevabilité
- Cas
- Refus d'informer
- Faits non susceptibles de qualification pénale
- Absence de préjudice
- Rejet
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.104
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-83.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Refus d'informer ; Faits non susceptibles de qualification pénale ; Absence de préjudice ; Rejet
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555292.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Refus d'informer.
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Refus d'informer - Faits non susceptibles de qualification pénale - Absence de préjudice - Rejet.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean,
5- Y... Chantal, épouse Z...,
6parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 mars 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie;
8Vu l'article 575, alinéa 2-1° et 2° du Code de procédure pénale;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
11Attendu que pour confirmer, sur l'appel des parties civiles, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève, d'une part, que les faits dénoncés à l'occasion de la procédure d'adjudication ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, et, d'autre part, que le grief fait à Jean X... d'avoir perçu une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, à le supposer établi, n'a pas causé de préjudice aux époux Z..., dont la plainte n'est, de ce fait, pas recevable;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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