Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-83.104

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 95-83.104, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.104
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-83.104, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Chambre d'accusation ; Recevabilité ; Cas ; Refus d'informer ; Faits non susceptibles de qualification pénale ; Absence de préjudice ; Rejet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.104

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555292.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Refus d'informer.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Chambre d'accusation - Refus d'informer - Faits non susceptibles de qualification pénale - Absence de préjudice - Rejet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean,

5- Y... Chantal, épouse Z...,

6parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 mars 1995, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur leur plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et escroquerie;

8Vu l'article 575, alinéa 2-1° et 2° du Code de procédure pénale;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

11Attendu que pour confirmer, sur l'appel des parties civiles, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation relève, d'une part, que les faits dénoncés à l'occasion de la procédure d'adjudication ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale, et, d'autre part, que le grief fait à Jean X... d'avoir perçu une indemnité à laquelle il ne pouvait prétendre, à le supposer établi, n'a pas causé de préjudice aux époux Z..., dont la plainte n'est, de ce fait, pas recevable;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.104
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-83.104, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1996