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Action civile : Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-82.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1996, 95-82.767, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.767
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-82.767, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Contravention amnistiée ; Compétence de la juridiction saisie de l'action publique ; Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de la nature de l'infraction ; Contravention

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Sur l'action publique :

La déclare éteinte ;

Sur l'action civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.767

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554840.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Contravention amnistiée - Compétence de la juridiction saisie de l'action publique.

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Contravention - Action civile - Compétence de la juridiction saisie de l'action publique.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 12 avril 1995 qui, pour contraventions de violences volontaires, l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7I- Sur l'action publique :

8Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte;

9Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnisite précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;

10II- Sur l'action civile ;

11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1°, R. 40, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

12"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a condamné M. X... au paiement de trois amendes de 2 000 francs pour avoir "à Ambazac (87) le 7 avril 1993, 25 mai 1993 et 26 mai 1993 volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Michelle Y..., épouse X..., dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel ou dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale temporaire personnel n'excédant pas huit jours" et l'a condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, outre l'indemnité de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

13"aux motifs "qu'il résulte du dossier qu'à trois reprises M. Louis X... a levé la main sur son épouse pour la frapper; que s'il a reconnu les violences commises le 7 avril 1993, il n'a pas voulu admettre celles qui se sont déroulées les 25 et 26 mai 1993, lesquelles se sont produites dans le même contexte de mésentente conjugale et dont la victime a présenté des traces constatées par certificat médical";

14"alors que, d'une part, il ne résultait pas des constatations de fait de la Cour que le prévenu ait "volontairement fait des blessures ou porté des coups ou exercé tout autre violence ou voie de fait sur la personne de Mme X..." puisque l'arrêt relève seulement que le prévenu aurait "levé la main sur son épouse pour la frapper", que les éléments constitutifs des contraventions en cause n'étaient donc pas constatés et que les condamnations n'étaient pas légalement justifiées au regard des articles R. 40-1 et R. 40 du Code pénal;

15"alors que, d'autre part, le prévenu ayant dénié l'existence d'une quelconque violence commise les 25 et 26 mai 1993, la Cour ne pouvait déduire l'existence de celles-ci de la seule affirmation de la partie civile et au vu d'un certificat médical dont elle ne constatait pas qu'il ait mentionné l'existence de "traces" imputables aux prétendues violences alléguées";

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions reprochées au prévenu et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19Par ces motifs,

20Sur l'action publique :

21La déclare éteinte ;

22Sur l'action civile ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fosssaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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95-82.767
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Cass. crim., 12 mars 1996, n° 95-82.767, inédit

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