Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.299

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 02-85.299, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 331
  • Ancien code pénal, article 332
  • Ancien code pénal, article 333
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.299, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.299

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607932.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Pierre-Yves,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 28 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 332, 333 anciens du Code pénal, tant dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 que dans celle issue de cette même loi, applicables en la cause, 112-1 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur mineures de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, comme étant le frère aîné, sur les personnes de Frédérique X... et d'Emmanuelle X..., et de viols par une personne ayant autorité sur la victime, comme étant son frère aîné, sur la personne de Frédérique X..., et l'a condamné, en conséquence, aux peines de dix-sept ans de réclusion criminelle et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ;

11"alors que la qualité de frère aîné de la victime n'emporte pas, à elle seule, autorité sur cette dernière ; qu'en considérant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

12"alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, ne constituait pas un viol ; que, notamment, les fellations, les pénétrations digitales et les sodomies imposées à la victime avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 étaient constitutives d'attentats à la pudeur, qui ont été correctionnalisés par l'effet de la loi du 23 décembre 1980, et qui, en application du principe de la rétroactivité de la loi pénale moins sévère, ne peuvent donc être poursuivies que sous une qualification délictuelle ; que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur les personnes d'Emmanuelle X... et de Frédérique X..., en justifiant sa décision, par les réponses affirmatives qu'elle a apportées aux questions respectives suivantes : "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, courant 1980 et 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Emmanuelle X... ?" et "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, entre 1979 et le 30 juillet 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Frédérique X... ?" ; qu'en omettant ainsi de préciser la nature des actes de pénétrations sexuelles qu'aurait commis l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si elle avait respecté les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale moins sévère ;

13"alors qu'à titre subsidiaire, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, ne constituait pas un viol ; que, notamment, les fellations, les pénétrations digitales et les sodomies imposées à la victime avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 étaient constitutives d'attentats à la pudeur, lesquels, lorsqu'ils étaient commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, mais en dehors des cas prévus par l'article 333 ancien du Code pénal, n'étaient punis par la réclusion criminelle de dix à vingt ans que lorsqu'ils avaient été consommés ou tentés avec violence ; que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur les personnes d'Emmanuelle X... et de Frédérique X..., en justifiant sa décision, par les réponses affirmatives qu'elle a apportées aux questions respectives suivantes : "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, courant 1980 et 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Emmanuelle X... ?" et "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, entre 1979 et le 30 juillet 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Frédérique X... ?" ; que les réponses à ces questions ne permettent pas de connaître la nature des actes de pénétrations sexuelles qu'aurait commis l'accusé

14; que, de surcroît, ces questions, qui visent les circonstances de la contrainte et de la surprise, qui ne justifiaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, le prononcé d'une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans du chef d'attentat à la pudeur commis sur un mineur de quinze ans, sont entachées de complexité ; que, dès lors, la cour d'assises a, en tout état de cause, privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi pénale et sur la légalité de la peine prononcée" ;

15Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis de 1993 à 1999 sur mineur de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-85.299, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 331
  • Ancien code pénal, article 332
  • Ancien code pénal, article 333

Même mois

Tous les arrêts de mars 2003