Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-88.215
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 2003, 02-88.215, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Indications nécessaires
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-88.215
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 mars 2003, n° 02-88.215, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Indications nécessaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 octobre 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-88.215
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599769.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Indications nécessaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Maria, épouse Y...,
6- Y... Georges,
7- Y... Joseph,
8- Y... Nicole, épouse Z..., parties civiles,
9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 4 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Lakdhar A..., Hicham B..., Halima C... et Rachid El D..., a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de mise en accusation et de non-lieu partiel, rendue par le juge d'instruction ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré l'appel des parties civiles irrecevables ;
14"aux motifs que les parties civiles, tout comme le ministère public, dans leurs actes d'appels respectifs ont expressément limité leur recours aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2002 portant "mise en accusation devant la cour d'assises" ; que, dès lors la décision de non-lieu partiel prononcée en faveur de Lakdhar A... et Rachid El D... pour les faits de meurtre commis sur un gendarme dans l'exercice de ses fonctions est définitive et ne peut être remise en cause ; que, par ailleurs, aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise la partie civile à interjeter appel d'une ordonnance de mise en accusation, ses droits devant la cour d'assises demeurant entiers ;
15"alors que l'énonciation, dans l'acte d'appel de la partie civile, d'une partie seulement de l'intitulé d'une ordonnance complexe du juge d'instruction dont elle entend faire appel constitue un simple élément d'identification de la décision qui ne saurait entraîner une limitation de l'effet dévolutif de son recours, en l'absence d'une volonté contraire claire et précise ; qu'en l'espèce, en visant dans leur acte d'appel "l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises", les parties civiles avaient pour seul objectif de permettre d'identifier la décision attaquée et non pas de limiter leur recours aux seules dispositions de l'ordonnance portant mise en accusation comme en atteste le contenu de leurs écritures qui demandent que soit réformé le non-lieu partiel rendu dans le cadre de cette même ordonnance ; que la chambre de l'instruction, en considérant que l'appel des parties civiles concernait uniquement les dispositions de l'ordonnance portant mise en accusation, a méconnu les articles 186 et 593 du Code de procédure pénale" ;
16Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours d'une partie est dirigé contre l'ensemble des dispositions de la décision attaquée ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les consorts Y... ont, par acte du 11 juin 2002, déclaré interjeter "appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises rendue le 6 juin 2002 par le juge d'instruction de Nîmes" ; que, pour déclarer leur appel irrecevable, la chambre de l'instruction énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'autorise les parties civiles à interjeter appel d'une ordonnance de mise en accusation et qu'ayant, dans leur acte d'appel, expressément limité leur recours aux dispositions de l'ordonnance portant mise en accusation devant la cour d'assises, la décision de non-lieu partiel prononcée, par la même ordonnance, en faveur de Lakdhar A... et Rachid El D..., pour les faits de meurtre commis sur le gendarme Y... dans l'exercice de ses fonctions, est définitive et ne peut être remise en cause ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la dénomination donnée, dans l'acte d'appel, à l'ordonnance attaquée constituait un simple élément d'identification de la décision rendue, laquelle comportait également des dispositions de non-lieu partiel, seules critiquées par le mémoire déposé au soutien des intérêts des parties civiles devant la juridiction d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes en date du 4 octobre 2002 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Frechede ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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