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Circulation routiere : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite d'un véhicule sans permis
  • Eléments constitutifs
  • Possession d'un permis délivré par un etat étranger
  • Permis délivré par un etat membre de l'union européenne
  • Commission d'une infraction
  • Obligation d'échange
  • Défaut
  • Effet
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.914
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00176
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite d'un véhicule sans permis ; Eléments constitutifs ; Possession d'un permis délivré par un etat étranger ; Permis délivré par un etat membre de l'union européenne ; Commission d'une infraction ; Obligation d'échange ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.914

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00176

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca758a15bbab62b2809ef6.

Titrage officiel

circulation routiere

conduite d'un véhicule sans permis

eléments constitutifs

possession d'un permis délivré par un etat étranger

permis délivré par un etat membre de l'union européenne

commission d'une infraction

obligation d'échange

défaut

effet

Sommaire officiel

Constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 18-84.914 F-P+B+I

2N° 176

3CK

412 MARS 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par M. X... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 juin 2018, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Bray ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

16Vu le mémoire personnel produit ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants de l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats de l'UE, de l'article L. 221-2 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. R..., contrôlé au volant d'un véhicule, a présenté un permis de conduire roumain ; que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire indique que l'intéressé n'est titulaire d'aucun droit à conduire, suite à la commission de plusieurs excès de vitesse poursuivis par la procédure de l'amende forfaitaire ; que l'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sans permis et condamné ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

19Attendu que, pour dire établi le délit de conduite sans permis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que M. R... est titulaire d'un permis de conduire roumain et qu'il réside en France depuis avril 2013 ; que le relevé d'information intégral de son permis de conduire fait état de dix-sept infractions, en quasi-totalité pour des faits d'excès de vitesse, et mentionne qu'il n'a plus de droit à conduire ; que les juges ajoutent que si l'article R. 222-2 du code de la route dispose que l'échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne est facultatif pour les personnes résidant en France, cet échange devient obligatoire lorsque le titulaire de ce document a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ; qu'ils en concluent que faute d'avoir procédé à l'échange obligatoire de son permis de conduire, le prévenu ne disposait pas d'un permis de conduire en cours de validité au moment de son interpellation et que l'infraction de conduite sans permis est établie ;

20Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

21Qu'en effet, constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.914
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00176
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, publié au Bulletin

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