Circulation routiere : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite d'un véhicule sans permis
- Eléments constitutifs
- Possession d'un permis délivré par un etat étranger
- Permis délivré par un etat membre de l'union européenne
- Commission d'une infraction
- Obligation d'échange
- Défaut
- Effet
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.914
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00176 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite d'un véhicule sans permis ; Eléments constitutifs ; Possession d'un permis délivré par un etat étranger ; Permis délivré par un etat membre de l'union européenne ; Commission d'une infraction ; Obligation d'échange ; Défaut ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.914
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00176
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca758a15bbab62b2809ef6.
Titrage officiel
circulation routiere
conduite d'un véhicule sans permis
eléments constitutifs
possession d'un permis délivré par un etat étranger
permis délivré par un etat membre de l'union européenne
commission d'une infraction
obligation d'échange
défaut
effet
Sommaire officiel
Constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 18-84.914 F-P+B+I
2N° 176
3CK
412 MARS 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. X... R..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 juin 2018, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Bray ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
16Vu le mémoire personnel produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et suivants de l'arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire délivrés par les Etats de l'UE, de l'article L. 221-2 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. R..., contrôlé au volant d'un véhicule, a présenté un permis de conduire roumain ; que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire indique que l'intéressé n'est titulaire d'aucun droit à conduire, suite à la commission de plusieurs excès de vitesse poursuivis par la procédure de l'amende forfaitaire ; que l'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sans permis et condamné ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
19Attendu que, pour dire établi le délit de conduite sans permis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que M. R... est titulaire d'un permis de conduire roumain et qu'il réside en France depuis avril 2013 ; que le relevé d'information intégral de son permis de conduire fait état de dix-sept infractions, en quasi-totalité pour des faits d'excès de vitesse, et mentionne qu'il n'a plus de droit à conduire ; que les juges ajoutent que si l'article R. 222-2 du code de la route dispose que l'échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne est facultatif pour les personnes résidant en France, cet échange devient obligatoire lorsque le titulaire de ce document a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ; qu'ils en concluent que faute d'avoir procédé à l'échange obligatoire de son permis de conduire, le prévenu ne disposait pas d'un permis de conduire en cours de validité au moment de son interpellation et que l'infraction de conduite sans permis est établie ;
20Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
21Qu'en effet, constitue l'infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d'information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d'une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l'échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l'article R. 222-2 du code de la route et, d'autre part, elle n'est plus titulaire d'aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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