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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 12 novembre 1986, n° 85-93.318

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1986, 85-93.318, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Débats
  • Publicité
  • Restrictions
  • Protection de la vie privée
  • Action en dénonciation téméraire ou abusive
  • Code de procédure pénale, article 91
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.318
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 332 p. 850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1986, n° 85-93.318, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Débats ; Publicité ; Restrictions ; Protection de la vie privée ; Action en dénonciation téméraire ou abusive

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des Droits de l'homme formule l'exigence de débats publics mais prévoit des restrictions à leur publicité, notamment lorsque la protection de la vie privée l'exige ; dès lors, aucune violation dudit article ne peut être invoquée dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 332 p. 850

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.318

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061538.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Action en dénonciation téméraire ou abusive

Références de titrage : * DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Procédure - Débats - Chambre du Conseil - Convention européenne des Droits de l'homme - Article 6 - Violation (non)

Sommaire officiel

L'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des Droits de l'homme formule l'exigence de débats publics mais prévoit des restrictions à leur publicité, notamment lorsque la protection de la vie privée l'exige ; dès lors, aucune violation dudit article ne peut être invoquée dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Michel,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

7" en ce que les débats de la Cour d'appel se sont déroulés en Chambre du conseil ;

8" alors que la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales a abrogé implicitement les dispositions du Code de procédure pénale contraires aux principes qu'elle édicte ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article 91 de ce Code aux termes duquel les débats ont lieu en Chambre du conseil ; qu'en effet la tenue de débats publics, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme s'impose dans le jugement de toutes les contestations de caractère civil sauf dans les cas prévus par ce texte parmi lesquels ne figure pas l'action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire " ;

9Attendu que si l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales formule l'exigence d'un débat public, en revanche, ce texte prévoit des restrictions à leur publicité notamment lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ; qu'il en est ainsi dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, et contrairement au grief allégué, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;

11Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.318
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 332 p. 850
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1986, n° 85-93.318, publié au Bulletin

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