Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 12 novembre 1986, n° 85-95.538
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1986, 85-95.538, Publié au bulletin
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Allégations fausses ou induisant en erreur
- Forme
- Descriptif adressé à la clientèle
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.538
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 335 p. 861
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 nov. 1986, n° 85-95.538, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Forme ; Descriptif adressé à la clientèle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir à la charge d'une prévenue, gérante d'une agence immobilière, le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, énonce qu'en s'abstenant de révéler, dans un descriptif adressé préalablement à une location, des nuisances et inconvénients de voisinage, l'intéressée a effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location et donc sur les qualités substantielles. En effet constitue une publicité, au sens dudit article, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 335 p. 861
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.538
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-25, bulletin criminel 1984 N° 241 p. 643 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064667.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Forme - Descriptif adressé à la clientèle
Références de titrage : * PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation portant sur les résultats pouvant être attendus du bien objet de la publicité - Location saisonnière - Descriptif adressé à la clientèle
Sommaire officiel
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir à la charge d'une prévenue, gérante d'une agence immobilière, le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, énonce qu'en s'abstenant de révéler, dans un descriptif adressé préalablement à une location, des nuisances et inconvénients de voisinage, l'intéressée a effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location et donc sur les qualités substantielles. En effet constitue une publicité, au sens dudit article, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-25, bulletin criminel 1984 N° 241 p. 643 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Anne,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre correctionnelle) du 18 octobre 1985 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication par extraits de la décision.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne X... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamnée à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication de cette décision ;
8" aux motifs que préalablement à la location d'un studio sis à Carnac, la prévenue, gérante de la SARL Service Immo, a adressé à la partie civile un descriptif faisant état notamment d'un studio à l'état d'entretien neuf donnant sur un jardin dont il était précisé que le locataire n'avait pas la jouissance, qu'en outre, à la rubrique concernant les nuisances du voisinage (bruit, odeur etc.), aucune mention n'avait été portée ; qu'en s'abstenant de révéler dans le descriptif les nuisances et inconvénients résultant du défaut d'achèvement du bâtiment, la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location estivale et donc sur ses qualités substantielles ;
9" alors que la publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, a pour but de solliciter la clientèle ; qu'ainsi ne constitue pas une publicité - et a fortiori une publicité mensongère - la remise par un agent immobilier en réponse à un client qui a exprimé une demande concernant une location saisonnière en meublé déterminée, du descriptif du local proposé à la location, préalablement à la conclusion du contrat individuel " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, Y... ayant voulu louer un studio pendant la période de ses vacances, Anne X..., gérante d'une agence immobilière, lui a envoyé un descriptif dans lequel, sous la rubrique : " inconvénients du voisinage ", n'était portée aucune mention ; qu'à son arrivée sur les lieux, le premier nommé a découvert diverses sources de nuisances, relatives à l'environnement de l'immeuble en cause, qui, sur sa plainte, ont été constatées par des fonctionnaires du service de la répression des fraudes ; que poursuivie pour publicité de nature à induire en erreur, la prévenue a été condamnée, de ce chef, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
11Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer établi, à la charge de la dame X..., le délit reproché, la juridiction du second degré, après avoir analysé les désagréments occasionnés au plaignant par le défaut d'achèvement du bâtiment, souligne que le descriptif ci-dessus mentionné a été adressé " préalablement à la location estivale du local dont il s'agit " ; qu'elle énonce ensuite " qu'en s'abstenant de révéler, dans ce document, ces nuisances et inconvénients, la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de ladite location et donc sur ses qualités substantielles " ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet constitue une publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ;
13D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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