Separation des pouvoirs : Cass. crim., 12 octobre 1972, n° 71-92.859
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1972, 71-92.859, Publié au bulletin
Mots-clés
- Separation des pouvoirs
- Acte administratif
- Acte administratif individuel
- Appréciation de la légalité
- Absence de contestation devant les juges du fond
- Portée
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Contestation portant sur les faits ayant motivé l'acte
- Code de la santé publique, article L. 26
- Code de la santé publique, article L. 30
- Code de la santé publique, article 28
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.859
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287 P. 751
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1972, n° 71-92.859, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte administratif individuel ; Appréciation de la légalité ; Absence de contestation devant les juges du fond ; Portée ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Contestation portant sur les faits ayant motivé l'acte
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge répressif a le devoir d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dont la violation est pénalement sanctionnée (1). Toutefois, lorsque la légalité de l'acte administratif servant de base à la poursuite n'a pas été contestée devant eux, il ne saurait être reproché aux juges du fond de ne pas s'être spécialement expliqués sur ce point (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 287 P. 751
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.859
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 192 p. 467 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-02 Bulletin Criminel 1971 N. 72 p. 185 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059582.
Titrage officiel
1) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Appréciation de la légalité - Absence de contestation devant les juges du fond - Portée.
2) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Acte administratif individuel - Contestation portant sur les faits ayant motivé l'acte.
Sommaire officiel
Le juge répressif a le devoir d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel dont la violation est pénalement sanctionnée (1). Toutefois, lorsque la légalité de l'acte administratif servant de base à la poursuite n'a pas été contestée devant eux, il ne saurait être reproché aux juges du fond de ne pas s'être spécialement expliqués sur ce point (2).
Est nouveau et ne peut être produit pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen qui tend à soutenir, à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée, qu'un acte administratif individuel aurait été pris sans qu'aient été réunies les conditions de fait exigées par la loi pour sa validité.
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 26
- Code de la santé publique, article L. 30
- Code de la santé publique, article 28
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-12 Bulletin Criminel 1968 N. 192 p. 467 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-02 Bulletin Criminel 1971 N. 72 p. 185 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 29 JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LA SALUBRITE DES IMMEUBLES, ET A AUTORISE LE PREFET A PROCEDER A L'EXPULSION DES OCCUPANTS D'UNE HABITATION INSALUBRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 26, L. 30 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR N'AVOIR PAS FAIT DROIT A UN ARRETE PREFECTORAL INTERDISANT L'HABITATION DE SON IMMEUBLE ;
3"ALORS D'UNE PART QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PRECISE LES FAITS DE LA CAUSE ET CONSTATE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION ;
4"ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARRETE PREFECTORAL, SUR LEQUEL REPOSE LA POURSUITE, EST ILLEGAL, POUR AVOIR ETE PRIS EN DEHORS DES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 26 DI CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN ARRETE DU 19 MAI 1969, PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 28 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE PREFET DU VAL-DE-MARNE A INTERDIT POUR CAUSE D'INSALUBRITE L'HABITATION D'UN LOCAL SIS DANS CE DEPARTEMENT ET APPARTENANT AU PREVENU X... ;
6QUE CELUI-CI, BIEN QU'AYANT RECU NOTIFICATION, LE 24 MAI 1969, DE CET ACTE ADMINISTRATIF, A VOLONTAIREMENT ENFREINT L'INTERDICTION QUI LUI ETAIT IMPOSEE ;
7ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT SANS INSUFFISANCE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 30 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
8DES LORS, IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE LES FAITS N'ONT PAS ETE CONTESTES, DE NE PAS AVOIR PLUS AMPLEMENT RELATE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;
9QUE D'AUTRE PART, AUCUNE CONTESTATION N'AYANT ETE NON PLUS FORMEE DEVANT EUX QUANT A LA LEGALITE DE L'ARRETE PREFECTORAL DONT LA VIOLATION ETAIT AINSI RELEVEE, LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE POINT, ET N'AVAIENT PAS NOTAMMENT L'OBLIGATION DE CONSTATER DANS LEUR ARRET L'EXISTENCE EN L'ESPECE DES CONDITIONS DE FAIT DONT LA REUNION, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, AUTORISE LE PREFET A UTILISER LA PROCEDURE PREVUE PAR CE TEXTE ;
10QU'EN CET ETAT, LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE ADMIS A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, A L'AIDE D'ELEMENTS PRIS EN DEHORS DE LA DECISION ATTAQUEE, QUE L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL DONT IL S'AGIT AURAIT ETE PRIS "EN DEHORS DES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 26 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE" ;
11QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, PARTIELLEMENT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET POUR LE SURPLUS MAL FONDE, NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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